CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00409

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3V Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire TSA 20048 [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 avril 2023 , l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Madame [H] [N] [M] d'un montant total de 5278 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2018.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 21 avril 2023.

Madame [N] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mai 2023.

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTI SATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, et Madame [N] [M] ont été convoquées pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

L'URSSAF demande au tribunal de : - constater sa qualité à agir, - rejeter le recours et toutes les demandes de Madame [N] [M], - valider la contrainte du 19 avril 2023 pour le montant de 5278 euros dont 268 euros de majorations de retard initiales et condamner Madame [N] [M] à lui payer cette somme, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Madame [Y] demande au tribunal de : - Déclarer l’opposition recevable, - Vu la prescription opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF et ce en application de l’article 122 du Code de procédure civile, - Annuler la contrainte Subsidiairement et en tout état de cause, - Dire qu’il n’y a pas de valider la contrainte litigieuse, - Rejeter les demandes de l’URSSAF, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 7 mai 2024,à celles de Madame [N] [M] reçues le 4 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Madame [N] [M] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur la prescription

Madame [N] [M] invoque la prescription des cotisations concernant le premier trimestre 2018.

Il résulte de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, que la mise en demeure, ou l’avertissement, ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

En l’espèce les cotisations réclamées sont celles de l’année 2018 de sorte que le délai de 3 ans courait à compter du 30 juin 2019 et expirait le 30 juin 2022.

L’URSSAF invoque les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en raison de la crise sanitaire du covid 19 qui a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et