CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ5I Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse :

Société [7] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [V] salarié de la Société [7] en qualité de technicien déploiement, est décédé le 8 juillet 2021 alors qu’il se trouvait en mission pour la société [3].

La déclaration d’accident établie par son employeur le même jour indique que « Monsieur [V] passait 1 nuit à l’hôtel dans le cadre d’un déplacement prof. Il a été victime d’un infarctus (d’après les pompiers). Il est malheureusement décédé à l’hôpital. N’ayant aucune autre info pour l’instant nous émettons des réserves sur le caractère prof. du malaise cardiaque et complèterons cette DAT dans les plus brefs délais. »

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a diligenté une enquête administrative sur l'origine professionnelle du décès.

A l'issue de l'enquête administrative, par courrier du 6 octobre 2021 , la CPAM a notifié à la société [7] une décision d'accord de prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par courrier du 30 novembre 2021, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 16 février 2022, la Société [7] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, devant le pôle social.

La société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 8 juillet 2021.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Constater l’absence de violation du contradictoire de la procédure d’instruction menée par elle même, - Confirmer purement et simplement sa décision et déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident mortel de son salarié, Monsieur [I] [V], survenu le 8 juillet 2021, - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [7] reçues le 21 octobre 2024, aux conclusions de la CPAM, reçues 29 octobre 2024 et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le respect du contradictoire

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. C