CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00901
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF5G Code affaire : 88W
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 1]
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 1]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civiles, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] exerce une activité indépendante en qualité de gérant de la SARL [N] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]) depuis le 12 septembre 2011. Le 30 mars 2024, il a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après " CPAM ") de Loire-Atlantique le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Par courrier du 22 avril 2024, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un refus de CSS au motif que les ressources déclarées par son foyer composé d'une personne sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 s'élevaient à 19.836,21 € et étaient donc supérieures au plafond applicable.
Contestant cette décision, Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 22 mai 2024.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 août 2024.
Puis, par décision prise en séance du 21 août 2024 notifiée le 23 août 2024, la CRA a rejeté son recours.
L'affaire a été examinée le 15 octobre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [L] demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la CRA et de lui accorder la complémentaire santé solidaire au regard de ses revenus inférieurs au plafond déterminé par décret.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [L] et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [L] reçus le 26 septembre 2024 et à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 14 octobre 2024 en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L.861-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…). L'article L.861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2022 au 1er juillet 2024, dispose que : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci,