CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00337

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 23/00337 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGTB Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER

DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DES AFFAIRES FAMILIALES D’ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur : Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants à compter du 22 septembre 2011 en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL [4].

L’EURL a fait l’objet d’une dissolution à compter du 31 mars 2021 à la suite de sa cessation d’activité.

Estimant qu’il était redevable, en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL, des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que d’une régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2020, l’URSSAF de l’Ile de France a émis, le 21 novembre 2022, une mise en demeure à l’encontre de M. [Z] d’un montant total de 522 €, déduction ayant été faite d’une somme de 96 € déjà payée par l’intéressé.

Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF de l’Ile de France a émis à l’encontre de M. [Z], le 22 mars 2023, une contrainte d’un montant total de 522 €, se décomposant comme suit : - cotisations et contributions sociales au titre de novembre 2020 : 257 € ; - cotisations et contributions sociales au titre de décembre 2020 : 252 € ; - régularisation au titre cotisations et contributions socialespour 2020 : 13 € ; - déduction ayant été faite d’une somme de 96 € précédemment payée par M. [Z].

Cette contrainte a été signifiée par M. [Z] par commissaire de justice, le 27 mars 2023.

Contestant son bien-fondé, M. [Z], par lettre du 2 avril 2023, envoyée le 3 avril 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a fait opposition à cette contrainte aux motifs que le liquidateur de l’EURL avait constaté en consultant sur le site de l’Urssaf le compte du gérant que ce dernier était à jour de ses cotisations et que toutes les tentatives de M. [Z] pour demander à l’URSSAF de l’Ile de France des explications avaient échoué ; qu’il s’avère que les prélèvements de novembre et novembre 2020 n’ont pas été réalisés par l’URSSAF ; qu’aujourd’hui, après la liquidation de l’EURL, il n’y a plus de fonds disponibles pour régler ces cotisations ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] dès lors que tout a été fait pour le règlement des cotisations et que le site de l’URSSAF de l’Ile de France mentionnait que celles-ci étaient à jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France demande au tribunal de : - Dire et juger l’opposition à contrainte formée par M. [Z] recevable et bien fondée ; - Valider la contrainte du 22 mars 2023 pour la somme de 522 € ; - Laisser les frais de procédure à la charge de M. [Z] ; - Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de l’Ile de France fait notamment valoir qu’en vertu de l’article D 633-2 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement de cotisations minimales ; que toutefois, les cotisations dues par les travailleurs indépendants ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; qu’en l’absence de revenus, les cotisations dues par M. [Z] au titre de l’année 2020 ont été régulièrement calculées sur la base du minimum obligatoire ; qu’ainsi, le montant des cotisations dues au titre de l’année 2020 s’est élevé à la somme de 1.267 €, à laquelle est venue s’ajouter la somme de 13 € au titre de la régularisation anticipée de l’année 2020 à la suite de la radiation de l’EURL ; qu’à la suite de règlements effectués par M. [Z], celui-ci restait redevable à titre personnel de la somme totale de 522 € au titre de l’année 2020, en dépit de la dissolution de l’E