CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 22/00274 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVRM Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse :

Madame [T] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Jennifer LABARRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [B], chirurgien-dentiste, a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique la somme de 7.368 €, au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) versé par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 liée à l’épidémie du Covid-19.

Le 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 2.200 €.

Contestant cette décision, Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 23 octobre 2021.

En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 1er mars 2022.

Puis, par décision prise en séance du 26 avril 2022 notifiée le 28 avril 2022, la CRA a rejeté son recours.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Madame [B] demande au tribunal de : • dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de contestation de l’indu des aides versées au titre du DIPA ; • annuler la demande de reversement du prétendu trop perçu de la CPAM en date du 9 septembre 2021 ; • constater que le montant définitif de l’aide auquel elle a droit s’élève à 8.262 € ; En conséquence • la décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement ; • condamner la CPAM au versement du solde qui lui est dû au titre du DIPA d’un montant de 894 € ; • condamner la CPAM à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; • en tant que de besoin, ordonner, pour le tout, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de : • confirmer le bienfondé de l’indu de 2.200 € qu’elle a notifié le 9 septembre 2021 ; • condamner Madame [B] au remboursement de la somme de 2.200 € ; • débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de Madame [B] reçues le 28 octobre 2024, aux conclusions responsives et récapitulatives de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 23 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I - Sur l’absence de délégation de pouvoir de la CPAM de Loire-Atlantique

L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (…) ».

L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».

Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès