CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00257
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFNI Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2022 , l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis Monsieur [R] [P] en demeure de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 8318 euros au titre des cotisations, contributions, et majorations de retard pour les mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2022, Monsieur [P] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 15 février 2022, Monsieur [P] a saisi le Pôle social contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Monsieur [R] [P] demande au tribunal de : - Déclarer la requête recevable, - Annuler la mise en demeure et la décision de la CRA, Subsidiairement et en tout état de cause, - Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la mise en demeure et la contrainte litigieuses , - Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur, - La condamner au paiement de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, et ce pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes, - Juger que la décision rendue n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [P] de son recours et de toutes ses demandes, - Constater sa qualité à agir, - Confirmer la décision de rejet explicite de la CRA, - Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, objets de la mise en demeure du 14 novembre 2022, - Dire et juger que Monsieur [P] reste redevable de la somme de 8318 euros (dont 274 euros de majorations de retard initiales) au titre des cotisations et des contributions sociales des mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, objets de la mise en demeure susvisée, - Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [P] au paiement de la somme de 8318 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [R] [P] reçues le 4 novembre 2024, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 6 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur [P] soutient qu’il n’est pas un travailleur indépendant, étant président au sein d’une société par actions ce qui lui confère un statut de salarié ou assimilé.
L’URSSAF répond qu’il a été affilié en qualité d’artisan en tant que gérant de l’EURL ADEP du 11 juin 2007 au 1er décembre 2020 et qu’il ne relève plus du régime social des travailleurs indépendants depuis le 1er décembre 2020, ayant procédé à un changement de forme juridique vers une SASU dont le président est assimilé à un salarié mais qu’il a bien été affilié en qualité d’artisan en tant que gérant de l’EURL ADEP jusqu’à cette date. Elle produit un extrait Altares justifiant d’un changement de forme juridique au 1er décembre 2020, la SARL ADEP devenant une société par actions simplifiée.
Dès lors, Monsieur [P] était bien tenu de verser des cotisation