CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00927

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 21/00927 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LITH Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demandeurs : Madame [W] [U] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [O] [U] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 6]

Représentés par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse : CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocaet au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [T] a perçu l’allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 1980 au 31 juillet 2002.

Madame [T] est décédée le 22 octobre 2014.

La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après « la CARSAT ») des Pays de la Loire, informée du décès de Madame [T], a porté à la connaissance du notaire chargé de la succession le montant de sa créance, soit 45.713,61 € représentant le montant versé au titre de l’allocation supplémentaire.

Le 2 octobre 2018, le notaire chargé de la succession a fixé le montant de l’actif net successoral à 105.503,20 €.

La CARSAT des Pays de la Loire a notifié au notaire le montant qui doit lui revenir soit la somme de 45.713,61 € et a notifié aux héritiers de Madame [T] le montant de sa créance.

La CARSAT des Pays de la Loire a adressé le 16 mars 2021 aux quatre héritiers une mise en demeure de lui verser le montant restant dû par chacun d’eux proportionnellement à leur quote-part héréditaire, après règlement par le notaire de la somme de 32.206,87 €.

Contestant cette créance, trois des héritiers, Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 12 mai 2021.

À défaut de réponse dans les délais impartis, Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont saisi le pôle social le 16 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024. Par jugement en date du 15 mars 2024, il a été rendu la décision suivante : - ORDONNE à la SA [8] de produire les documents afférents au contrat POSTE AVENIR n°343 221241 15 souscrit le 1er avril 1993 et au contrat GMO n°969 763294 11 souscrit le 25 février 1999 en ce compris les clauses relatives aux bénéficiaires desdits contrats et tous documents justifiant des versements qui ont pu être effectués en application de ceux-ci ; - RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du mardi 18 juin 2024 (14h00) se tenant en salle 5 ; - DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à l’audience susvisée ; - DIT que la décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu ;

Par courrier du 22 mai 2024, la SA [8] a transmis aux consorts [U] les documents en sa possession en précisant toutefois que certaines données avaient été supprimées, passé un délai de 10 ans, conformément aux exigences du règlement général de protection des données en vigueur le 28 mai 2018.

Puis, l’affaire a de nouveau été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Les consorts [U] demandent au tribunal de : • dire et juger que l’action en recouvrement de la CARSAT est prescrite ; • dire et juger que le montant de l’actif net successoral ne saurait excéder la somme de 33.014,86 € ; • dire et juger que la CARSAT n’était pas fondée à poursuivre le recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de la succession et que c’est à tort qu’elle a été destinataire d’un règlement ; • dire et juger que la CARSAT a manqué à son obligation d’information à leur égard ; En conséquence • annuler la créance de la CARSAT pour défaut de respect de son obligation d’information ; • condamner la CARSAT à restituer aux héritiers de Madame [T] l’ensemble des sommes versées au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité ; • débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire • limiter le montant de la créance récupérable par la CARSAT à la somme de 13.197,27 € (montant tot