CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00491
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKJP Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] représentée par Monsieur [P] [N], audiencier dûment mandatée
Défenderesse :
S.A.R.L. [3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2023 ,l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à la société [3] une contrainte d'un montant total de 17 285 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021 et les mois de janvier à juillet 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 19 mai 2023.
La société [3] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 1er juin 2023.
L'URSSAF des Pays de la Loire et la société [3] ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 15 octobre 2024.
L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte, - Condamner la société [3] au paiement de la somme de 17 285 euros au titre de la contrainte,sous réserve du paiement des frais de justice et des majorations de retard complémentaires.
La société [3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 7 octobre 2024 en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte :
La société [3] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La société [3] ne soutient pas son opposition.
L'URSSAF, quant à elle, justifie de la mise en demeure adressée le 9 novembre 2022 et reçue le 10 novembre 2022 ,d'un rappel adressé le 18 janvier 2023 et d'une demande de délais de paiement adressé par la société le 4 février 2023.
L'URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 16 mai 2023 et à condamner la société [3] au paiement de la somme de 17 285 euros au titre de la contrainte. La société [3] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard complémentaires. Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de ce chef.
La société [3] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 16 mai 2023 formée par la société [3] ;
VALIDE la contrainte et ,y substituant,
CONDAMNE la société [3] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de Loire la somme de 17 285 € au titre de la contrainte du 16 mai 2023 ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de l'instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34,