Juge libertés & détention, 19 décembre 2024 — 24/02227

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02227 Minute n° 24/901 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [V] [F] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 19 décembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [P]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [V] [F]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [Y] [F], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 18 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de monsieur [V] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [Y] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 11 décembre 2024 signé par le docteur [O], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- patient schizophrène en décompensation psychotique après rupture de traitement, - incurique, persécuté, dans la toute puissance, - mise en danger, vit à la rue, - déni des troubles, refus des soins.

La décision d'admission du 11 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 12 décembre 2024 par le docteur [K], parlait d’un patient dans le déni des troubles et ambivalent quant à la poursuite des soins ;

- le second, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [S], faisait état d’un état clinique fluctuant et d’un patient ambivalent aux soins qui rationalisait ses troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [F] ne critiquait pas la procédure et s’en rapportait sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut ce