CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00197
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 21/00197 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LACK Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur : Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant et assisté de Maître Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
En la cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Madame [G] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été embauché le 26 décembre 2018 par la SAS [6].
Monsieur [L] a été victime d’un accident le 28 décembre 2019 au rayon boucherie, décrit comme suit : alors qu’il tenait un gigot et l’avançait vers une scie à ruban, sa main droite a été coupée par la scie en mouvement.
Monsieur [L] a été accueilli aux urgences de l’institut de la main à [Localité 7], où il a été diagnostiqué une sub-amputation de l’index droit avec charnière radiale et fracture-luxation du métacarpe phalangienne sur fracture de la lèvre médiane de la base de P1, encoche de la tête de M2 et plaie du bord radial de P1 à P3 du majeur droit.
Monsieur [L] a subi une intervention chirurgicale le jour même.
Par courrier du 06 février 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [L] une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier expédié le 25 février 2021, Monsieur [L] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SAS [6] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [L] du 28 décembre 2019, ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale et accordé une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 mars 2023, le Docteur [I] [H] a rendu son rapport intermédiaire d’expertise médicale puis, le 2 mai 2024, a transmis son rapport final.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [L] demande au tribunal de : • condamner la SAS [6] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis résultant de l’accident survenu du fait de sa faute inexcusable : o déficit fonctionnel temporaire : 5.085 € ; o souffrances endurées : 8.000 € ; o préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ; o dépenses de santé actuelles : 140 € ; o frais divers : 89,93 € ; o assistance tierce personne temporaire : 1.364,86 € ; o déficit fonctionnel permanent : 19.500 € ; o préjudice esthétique permanent : 2.000 € ; o préjudice d’agrément : 5.000 € ; o dépenses de santé futures : 840 € ; o perte de chance de promotion : réserve ; o frais de véhicule adapté : 23.990 € ; • condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
La SAS [6] demande au tribunal de : • indemniser les postes de préjudices de Monsieur [L] comme suit : o déficit fonctionnel temporaire : 4.360 € ; o souffrances endurées : 6.000 € ; o préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ; o assistance tierce personne temporaire : 2.280 € ; o déficit fonctionnel permanent : 18.000 € ; o préjudice esthétique permanent : 1.000 € ; • débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, déjà couvertes par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; • constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne l’indemnisation des frais divers ; • constater qu’elle accepte la somme de