CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00270
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFS4 Code affaire : 88B et jonction dossier N°RG 23/71
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [5] à compter du 8 juillet 2014 ;
Le 1er mars 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après " URSSAF ") des Pays de la Loire lui a décerné deux contraintes comme suit :
- 1ère contrainte d'un montant de 10.047 € au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2019 ; - 2ème contrainte d'un montant de 57.200 € au titre du 1er trimestre 2017, de la période de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019 et la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2021.
Monsieur [W] a formé opposition aux deux contraintes par courriers recommandés expédiés le 15 mars 2023 et ses recours ont été enregistrés sous le RG n° 23/00270 pour la contrainte d'un montant de 10.047 €, et le RG n° 23/00271 pour la contrainte d'un montant de 57.200 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2024, renvoyée à celle du 15 octobre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.
L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Pour le recours RG n° 23/00270
- valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 597 € ; - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 597 € au titre de la contrainte du 1er mars 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d'un montant de 72,48 € ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Pour le recours RG n° 23/00271
- valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 9.623 € ;
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 9.623 € au titre de la contrainte du 1er mars 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 d'un montant de 72,48 € ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Monsieur [W] demande au tribunal de :
- constater que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des deux contraintes sont excessives au regard de ses revenus sur les périodes concernées ; - suspendre le recouvrement engagé par l'huissier de justice mandaté.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions rectificatives de l'URSSAF des Pays de la Loire reçues le 14 octobre 2024, aux requêtes introductives d'instance valant conclusions de Monsieur [W] reçues le 22 mars 2023 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu d'observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/00270 et 23/00271 opposent les mêmes parties, à savoir l'URSSAF des Pays de la Loire en demande et Monsieur [W] en défense en qualité d'opposant aux contraintes, et sont en lien avec les cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5].
Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner d'office la jonction des deux procédures, conformément à l'article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00271 et 23/00271 sera ordonnée.
I- Sur la recevabilité des oppositions à contrainte