CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3E Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse : L’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE Venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTE

Défendeur : Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 avril 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE DE FRANCE a décerné une contrainte à Monsieur [U] [N] d'un montant total de 6717,90 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 avril 2023.

Monsieur [N] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 mai 2023.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, et Monsieur [N], ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 5 novembre 2024.

L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de : - Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant total de 6717,90 € représentant la somme des cotisations dues (6398 €) et des majorations de retard y afférent (319,9 €) pour l’année 2022, - Débouter Monsieur [N] de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la Sécurité sociale et A -444-31 du Code de commerce, - Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] demande au tribunal de: A titre principal - Désigner tel médiateur qui lui plaira afin de négocier entre l’URSSAF et lui même une sortie amiable du litige avec pour mission de : -inviter les parties à déterminer un montant global de la dette qui soit conforme aux intérêts des parties, -procéder à l’établissement d’un échéancier de paiement sur plusieurs années, -rechercher la mise en place de garantie éventuelle, Subsidiairement - Prononcer l’annulation de la contrainte, En tout état de cause - Annuler les majorations et intérêts de retard pour l’année 2022 de la somme de 319,90 euros, - Débouter l’URSSAF de ses demandes, - Lui ordonner de fournir sous astreinte dans les un mois les relevés de situation de cotisant pour l’année 2023, - Ecarter l’exécution provisoire, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF Ile de France reçues le 31 octobre 2024, à celles de Monsieur [N] remises à l’audience et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

Monsieur [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur la demande de médiation

Monsieur [N] soutient qu’il tente d’apurer sa situation auprès de la CIPAV depuis plusieurs années en vain, que les arriérés et majorations sont dus à une défaillance de la CIPAV entre 2018 et 2020 lors de l’arrêt de l’envoi des appels de cotisations et l’ouverture de la plateforme en ligne à laquelle il n’a pas eu accès pendant plusieurs mois et que toutes ses démarches amiables de règlement du litige sont restées vaines.

Il justifie de deux courriers adressés à la CIPAV le 21 avril 2021 au sujet d’une mise en demeure du 8 a