CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00562

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

N° RG 21/00562 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFGY Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.

Demanderesse :

Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante et assistée de Maître Caroline GUNTZ, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [L] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] a été embauchée par la société [5], d’abord en qualité d’assistante de gestion à compter du 9 juillet 2010, puis en qualité de responsable administrative et financière à compter du 1er mars 2012, et en qualité de directrice administrative et financière à compter du 1er juin 2017.

Le 16 janvier 2020, Madame [O] [B] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre de « souffrance au travail (burnout/épuisement professionnel) », sur la base d’un certificat médical initial du même jour constatant « épuisement professionnel, troubles concentration majeurs, asthénie majeure, troubles cognitifs et émotionnels suite à une surcharge de travail de 2016 à février 2019 ».

La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM de Loire-Atlantique a transmis le dossier de Madame [B] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu un avis défavorable le 11 janvier 2021.

Par décision du 13 janvier 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [B] le refus de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 19 mars 2021, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 27 avril 2021 notifiée le 3 mai 2021.

Madame [B] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021.

Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France pour « donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [O] [B] et décrite dans le certificat médical du 16 janvier 2020 établi par le Docteur [F] et mentionnant un ‘‘épuisement professionnel troubles concentration majeurs asthénie majeure troubles cognitifs et émotionnels suite à une surcharge de travail de 2016 à février 2019’’ a été directement causée par le travail habituel de Madame [B], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ».

Le 7 mai 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable en considérant qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Madame [B] demande au tribunal de : • annuler la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM de Loire-Atlantique le 3 mai 2021 sur la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle ; • annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle rendue par la CPAM de Loire-Atlantique le 13 janvier 2021 ; • reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée et ordonner en conséquence la prise en charge de sa pathologie au titre du régime professionnel ; • condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de : • homologuer l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France et confirmer la décision rendue par la CRA, lors de sa réunion du 27 avril 2021 en ce qu’elle a dit que la maladie dont est atteinte Madame [B] en date du 20 février 2019 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; • débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires e