Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/01225
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA4 du 20 Décembre 2024 M.I 24/00001320
N° de minute
affaire : [L] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me PETIT à CPAM 06 EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [G] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 8] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 23 août 2019. Alors qu'il conduisait son véhicule, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [J] [K] assurée auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA. Le lendemain de l'accident Monsieur [L] [G] s'est rendu à la Clinique [6] de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 20 et 26 juin 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la compagnie d'assurance GROUPAMA au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, la compagnie d'assurance GROUPAMA formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite de : - débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros, - ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait excéder 3 900 euros, - débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 2 000 euros, - débouter Monsieur [L] [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du compte-rendu de passage à la Clinique [6] le 24 août 2019 que Monsieur [L] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une douleur cervicale para cervicale gauche avec contracture musculaire, en une légère inversion de courbure en C4-C5 et un pincement postérieur du disque C4-C5 et C5-C6 sans anomalie du mur postérieur.
Dès lors, il justifie d'un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Monsieur [L] [G] expose avoir subi des blessures ayant conduits à une douleur cervicale para cervicale gauche avec contracture musculaire, à une légère inversion de courbure en C4-C5 et un pinc