Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/00927
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVK7 du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [O] [B] c/ S.A. AXERIA IARD, Organisme CAISSES SOCIALES DE [Localité 7], Compagnie d’assurance [Localité 7] MUTUALITE
Grosse délivrée
à Me Sandra MARCIC
Expédition délivrée
à Me Tiffany BALLE à CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] à [Localité 7] MUTUALITE
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 et 26 avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXERIA IARD [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance [Localité 7] MUTUALITE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 avril 2024, Madame [O] [B] a fait assigner la Sa Axeria iard, les Caisses sociales de [Localité 7] et [Localité 7] mutualité afin d’entendre le juge des référés : - constater que le véhicule de Monsieur [V] [K] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Madame [O] [B] le 30 septembre 2020, En conséquence, - condamner la société Axeria iard, assureur du véhicule conduit par Monsieur [K] à lui verser la somme de 300 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société Axeria iard à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem, - condamner la société Axeria iard à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axeria iard aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit, - déclarer le jugement à venir commun aux Caisses sociales de [Localité 7] et à [Localité 7] mutualité.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axeria iard demande au juge des référés de : A titre principal, - limiter la demande de provision sollicitée par Madame [B] à la somme de 24 293,85 euros correspondant aux postes de préjudices non contestables relatifs aux dépenses de santé actuelles, frais de transport, frais de médecin conseil, préjudice esthétique temporaire, aide par tierce personne temporaire, - renvoyer Madame [B] à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le juge des référés venait à ne pas retenir les évidentes contestations sérieuses émises sur les postes de préjudice valablement discutés : - limiter la demande de provision sollicitée par Madame [B] à la somme de 226 296,83 euros correspondant à la proposition d’indemnisation définitive d’Axeria iard, En tout état de cause, - rejeter la demande de Madame [B] visant à la voir condamner au règlement d’une provision ad litem et un article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Régulièrement citées à l’étranger selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les Caisses sociales de [Localité 7] et [Localité 7] mutualité n’a pas comparu, ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Les Caisses sociales de [Localité 7] ont néanmoins fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 23 septembre 2024 dans lequel il est mentionné que le montant définitif des débours s’élève à la somme de 48 981,20 euros.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de provision de Madame [O] [B] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.