Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/00803

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND - MÉDIATION

N° RG 24/00803 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPK Du 20 Décembre 2024

MINUTE N°24/0441

Affaire : [R] [N] c/ [R] [Z], [R] [T]

Expédition(s) délivrée(s) à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO à Me Marc CONCAS à UMEDCAAP

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Monsieur [N] [G] [R] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [Z] [I] [R] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [T] [Y] [R] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 11]

Rep/assistant commun : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024 prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [N] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Monsieur [T] [R] selon la procédure accélérée au fond afin d’entendre le juge délégué : - désigner un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement l’indivision successorale née consécutivement au décès de feu [I] [R], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 11], veuf de Madame [L] [H] et non remarié, de nationalité française, décédé à [Localité 11] le [Date décès 4] 2021, - autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à disposer des pouvoirs les plus larges pour: * gérer l’indivision successorale, * ouvrir un compte bancaire pour l’indivision, * encaisser les actifs, * procéder à l’acquit du passif en cours, * faire toutes les formalités nécessaires pour faire désigner un notaire en lieu et place de Maître [W], faire vendre l’ensemble des biens dépendant de la succession après les avoir fait expertiser et évaluer, et procéder aux opérations de partage liquidatif, - condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [N] [R] conclut au débouté des demandes de Messieurs [Z] et [T] [R] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [T] et [Z] [R] demandent au juge délégué de : Au principal, - débouter Monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses prétentions, - condamner Monsieur [N] [R] à leur verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens, Subsidiairement, - désigner Maître [W] en qualité de mandataire successoral avec mission d’usage, - réserver les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et du coût d’un mandataire successoral, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par