Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/01373
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA5 du 20 Décembre 2024 M.I 24/00001412
N° de minute
affaire : [W] [R], représentée par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R], [B] [R], représenté par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 13], S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
à Me CASTIGLIA
Expédition délivrée
à Me ARNAUBEC à Me CHADEYRON à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [R], représentée par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
M. [B] [R], représenté par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant ni représenté
Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [R] et [B] [R], mineurs, représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R], ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 16 juin 2022. Alors qu’ils traversaient sur le passage piéton, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [V] [P], non assuré.
Blessés, ils ont été transportés en réanimation au CHU de Lenval.
Suivant acte de commissaire de justice des 25 juin et 17 juillet 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] ont fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale pour chaque enfants et de les voir condamnés solidairement au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial pour chaque enfants et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque enfant ainsi qu’aux dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, [W] [R] et [B] [R], représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R], réitèrent leurs demandes initiales et demandent au juge des référés de débouter le FGAO et la SA GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) présente les demandes suivantes : - Dire irrecevable l’assignation et par conséquent l’action des requérants irrecevable en référé et par conséquent l’en débouter ; - Subsidiairement se déclarer incompétent en qualité de juge des référés en raison d’une contestation sérieuse ; - En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation du FGAO.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD présente les demandes suivantes :
- Constater qu’en l’absence de preuve de l’implication du véhicule assurée auprès de la SA GENERALI IARD, l’existence de contestations sérieuses est caractérisée et ce, comme exposé aux motifs des présentes ; - Dire n’y avoir lieu à référé ; - Débouter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Inviter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] à mieux se pourvoir. En tout état de cause,
- Débouter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la cha