Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 23/01954
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01954 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHGT Du 20 Décembre 2024
MINUTE N°24/00440
Affaire : Syndic. de copro. ORANGERIE c/ [H]
Grosse(s) délivrée(s) à Madame [X] [H]
Expédition(s) délivrée(s) à Me David SAID
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. ORANGERIE, sis [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice [K] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [X] [H] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Comparante en personne
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024 prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [H] est propriétaire du lot n°45 au sein de la copropriété Orangerie située à [Localité 2] [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires Orangerie a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, fait assigner Madame [X] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 4098,44 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel arrêtées au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus ; - 1352,85 euros au titre des provisions sur charges non encore échues ; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire-droit en date du 5 avril 2024, le juge délégué a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et ordonné en cas d’accord des parties, une médiation.
A l’audience du 28 mai 2024, les parties ont indiqué que la médiation avait été refusée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 pour permettre au syndicat des copropriétaires Orangerie de produire un décompte sans solde antérieur.
A cette dernière audience à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires a par l’intermédiaire de son conseil, produit un nouveau décompte et a actualisé: - sa demande au titre des provisions sur charges non encore échues à la somme de 5200, 35 euros arrêtée au 2 avril 2023 ; - sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à 1500 euros ; - sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civileet lesentiers dépens à 1600 euros
A cette même audience, Madame [X] [H] a indiqué qu’elle était elle-même créancière du syndicat des copropriétaires Orangerie pour un montant total de 9078 euros.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En l'espèce, il ressort de l’étude du détail des écritures du compte de Madame [X] [H] entre le 1er janvier 2000 et le 15 novembre 2022 produit par cette dernière que celle-ci a réglé durant cette période de nombreux frais injustifiés, pour un montant total de 9118,31 euros arrêtée au 26 novembre 2023. A titre d’exemples, on relèvera le 29 avril 2021, la somme de 240 euros intitulé “dossier remis à Me [L]” ou le 5 novembre 2013, celle de 777,40 euros intitulé “frais avocat”. Le montant total de 9118,31 euros, indûment payée par Madame [X] [H] et qui doit être créditée à son compte, étant supérieure à la somme totale aujourd’hui réclamée par le syndicat des copropriétaires Orangerie, ce dernier sera débouté de ses demandes tant au titre des sommes échues qu’au titre des sommes à échoir.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires Orangerie ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires Orangerie qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Orangerie de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Orangerie.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ