Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/01810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01810 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64O Du 20 Décembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ S.C.I. SALOMON DE CAUS2

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1) le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SALOMON DE CAUS2 [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SALOMON DE CAUS2 est propriétaire des lots n° 176 et 177 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a, suivant acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, fait assigner la SCI SALOMON DE CAUS2 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2 496,16 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, - 438 euros au titre des frais nécessaires tels qu'engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - au paiement des sommes retenues par l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice.

La SCI SALOMON DE CAUS2, régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 de la loi de 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de pay