Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/00919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND Jonction : Rg 24/1558 N° RG 24/00919 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7V Du 20 Décembre 2024

MINUTE N°24/00442

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.C.I. TAIRE, S.C.I. TAIRE

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Me Philippe MILLET

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 Mai et 21 juin 2024, déposés par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS AZURMER [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. TAIRE Ayant pour mandataire ad hoc BG & ASSOCIES Chez COGEDI [Adresse 5] [Localité 7] - PRINCIPAUTE DE [Localité 9] Non comparant, non représenté

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024, prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Taire est propriétaire des lots au sein de la copropriété située à [Adresse 10].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la Sci Taire devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement avec exécution provisoire, des sommes suivantes : - 7201,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, se décomposant comme suit : * 3417,93 euros au titre des sommes échues au 17 avril 2024, * 3783,60 euros au titre des sommes non échues du 1ER juillet 2024 au 1er octobre 2025 ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/919.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Bg & associés prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci Taire.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1558.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Selarl Bg & associés prise en la personne de Maître [D] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sci Taire conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement au titre des sommes non échues. Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes.

Bien que régulièrement assignée, la Sci Taire à l’étranger selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/919 et 24/1558.

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après m