Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/01813

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P67L du 20 Décembre 2024 M.I 24/00001397

N° de minute

affaire : [G], [H], [T] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa succursale en France, elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités en ladite succursale

Grosse délivrée

à Me BERARD

Expédition délivrée

à Me SANCHEZ à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [G], [H], [T] [R] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant ni représenté

S.A. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa succursale en France, elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités en ladite succursale [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 29 avril 2024. Alors qu'il circulait au guidon de son scooter, il a été percuté par le véhicule appartenant à la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Monsieur [G] [R] a fait assigner la SA AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et économique et d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, la SA AIG EUROPE présente les demandes suivantes : - Juger que la SA AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R], pas plus qu'elle saurait s'opposer à l'instauration d'une mesure d'expertise ; - Préciser dans la mission de l'expert, l'obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d'établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; - Limiter le montant de la provision qui sera allouée à Monsieur [G] [R] à la somme de 5 000 euros ; - Débouter Monsieur [G] [R], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - Laisser la charge des dépens au demandeur.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment des certificats médicaux du Docteur [C] [J] en date des 3 et 13 mai 2024 Monsieur [G] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du poignet gauche et une fracture de la tête fémorale et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'ex