CTX Protection sociale, 20 décembre 2024 — 23/00607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKVM
N° Minute : 24/01809
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [D] [O], muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par M. [N] [V] (Gérant)
***
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] a reçu signification le 16 mars 2023 d'une contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 18 243,23 € de cotisations, pénalités et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Son gérant en a formé opposition le 20 mars 2023 en saisissant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France demande de : - débouter l'opposant de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte pour un montant ramené à 16 400,23 €, soit 14 392,79 € de cotisations, 1 645,44 € de pénalités, et 362 € de majorations de retard, - condamner la SARL [5] à lui payer les frais de signification de 72,68 €.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [5] requiert de : - reconnaître qu'elle n'est redevable que de cotisations sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 pour un montant de 4 803 € de cotisations salariales et de 1010 € de cotisations patronales, - annuler toutes les majorations et pénalités de retard au motif de l'absence de versement à bonne date des cotisations était liée à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, - déclarer que le remboursement des sommes dues soient réglées en 24 mensualités par virement automatique, devant par ailleurs rembourser un prêt garanti par l'Etat.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
La société soutient que ses règlements d'octobre à novembre 2021 n'ont pas été déduits, pas plus que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat déductible des cotisations, et qu'un courrier adressé par la caisse le 26 novembre 2024 fixe à 5 093 € les seules cotisations restant à devoir.
L'URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant réduit à 16 400,23€, aux motifs qu'elle a respecté les demandes d'imputation faites par la société pour les règlements d'octobre à novembre 2021 réaffectés aux dites périodes et l'indemnité inflation de la période d'emploi février 2022, que le redressement a été annulé, et que le courrier du 26 novembre 2024 vise une période antérieure à celle objet de la contrainte.
Il sera rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, l'affiliation n'étant pas contestée, c'est à l'opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, en application de l'article 1353 du code civil.
En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La contestation présentée par la SARL [5] porte sur la contrainte signifiée le 16 mars 2023 visant des cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Seule cette période est donc en litige.
Des pièces produites, il résulte que suite à une opposition formée le 23 août 2022 à une contrainte signifiée le 11 août 2022, ce tribunal a, par jugement du 26 janvier 2024, validé la contrainte portant sur la période d'octobre à décembre 2019 inclus pour un montant de cotisations ramené à 442 €.
Contrairement à ce que prétend la société, le courrier adressé par la caisse le 26 novembre suivant ne fixe pas à 5 093 € les seules cotisations salariales et patronales restant à devoir, puisque sur la période aujourd'hui en litige, soit de janvier 2020 à septembre 2022, il retient : - pour les premières, 1 649 + 1 901 + 878 + 2 108 + 1 975 = 8 511 € - pour les secondes, 191 + 207 + 99 + 280 + 233 = 1 010 €.
Au demeurant, cela ne vaut pas arrêté de compte, s'agissant d'une simple notification d'irrecevabilité d'une demande de remise, les cotisations demeurant impayées selon la dite décision à hauteur de 1