2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 21/09572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024

N° RG 21/09572 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-W7GY

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [R], [L], [K] épouse [R] tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [R] [V],

C/

S.D.C. 8 [Adresse 11] représenté par son syndic, la société RJ TRODE et COMPAGNIE, Société MSIG NSURANCE EUROPE AG, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MUTUELLE [Localité 13] HUMANIS

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [V] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12], [Adresse 2] [Localité 10]

Madame [L] [K] épouse [R], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [V] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12], [Adresse 2] [Localité 10]

représentés par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247

DEFENDERESSES

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représenté par son syndic, la société RJ TRODE et COMPAGNIE, [Adresse 1],

représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020

Société MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine Service contentieux recours contre tiers prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 9]

non représentée

Société MUTUELLE [Localité 13] HUMANIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 juillet 2018, [V] [R], alors âgé de 4 ans, a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il actionnait une porte vitrée de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), celle-ci s’est brisée et l’a blessé.

Selon ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés de [Localité 15] a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ainsi que son assureur, la société Msig Insurance Europe AG, au paiement d’une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [V] [R].

L’expert désigné a déposé son rapport le 28 mai 2021.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15, 18, 22 octobre et 1er décembre 2021, M. [P] [R] et Mme [L] [K] épouse [R], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [V] [R], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et la société Msig Insurance Europe AG devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de la société mutualiste Mutuelle [Localité 13] Humanis, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis par leur fils.

Selon ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], et a déclaré M. et Mme [R] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du même code.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, M. et Mme [R], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de l’ensemble de ses prétentions, - déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] entièrement responsable du dommage causé à [V] [R] le 2 juillet 2018, - liquider le préjudice de [V] [R] comme suit : 249,39 euros au titre de la créance de la CPAM,550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 500 euros au titre des souffrances endurées,1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,200 euro