2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 21/09353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 21/09353 -
N° Portalis DB3R-W-B7C-XDAL
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [L], Société PACK
C/
S.A.R.L. TRISS, Compagnie d’assurance MAAF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 6]
Société PACK [Adresse 2] [Localité 7]
tous deux représentés par Maître Mélanie RASSENEUR de l’AARPI NODENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0398
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRISS [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]
Compagnie d’assurance MAAF [Adresse 8] [Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2013, la société par actions simplifiée Euro courtage, représentée par son président, M. [H] [L], a acheté une table et six chaises auprès de la société à responsabilité limitée Triss.
Il était précisé sur le bon de commande « A emporter par la société de transport TAXI CAMION ».
Les parties ne parvenant pas à contacter cette dernière, le 11 septembre 2013, la société Euro courtage a loué un véhicule afin de procéder au transport des biens.
Indiquant avoir été blessé lors du déchargement de la table, qui serait sortie de son cadre de protection et serait tombée sur son pied, par actes judiciaires des 28 février et 22 mars 2018, M. [L] a, avec la société civile Pack, antérieurement détentrice du capital de la société Euro courtage, fait assigner devant ce tribunal la société Triss et son assureur, la société anonyme MAAF assurances, afin essentiellement d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [D] [R].
Ce dernier a déposé son rapport le 4 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M. [L] et la société Pack demandent au tribunal de : - débouter les sociétés MAAF assurances et Triss de leur fin de non-recevoir, - déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, - juger M. [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - juger la société Pack recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - juger la société Triss responsable de l’accident du 11 septembre 2013 dont M. [L] a été victime et que les dommages subis par celui-ci ainsi que par la société Pack sont couverts par la société MAAF assurances, assureur de la société Triss, en conséquence : - condamner solidairement les sociétés Triss et MAAF assurances à payer à M. [L] une somme de 795 195 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices selon détail ci-après : * périodes de gêne temporaire totale : 75 euros, * périodes de gêne temporaire partielle de classe III, II et I : 1 785 euros, * frais restés à charge : 1 500 euros, * tierce personne : 704 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 137 167 euros, * souffrances endurées (2,5/7) : 5 000 euros, * dommage esthétique (1/7) : 750 euros, * préjudice d’agrément : 3 000 euros, * atteinte à l’intégrité physique et psychologique (6%) : 7 800 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 637 414 euros, - condamner solidairement les sociétés Triss et MAAF assurances à verser à la société Pack une somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice financier, - subsidiairement, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour statuer sur la perte financière subie par la société Pack, ordonner avant dire droit la désignation d’un expert financier ayant connaissance du secteur des cabinets de courtage aux fins de détermination de la valeur à laquelle la société Euro courtage aurait pu être vendue dans des conditions normales de vente, à la date du 30 septembre 2014 et à la date de son rapport, - condamner solidairement les sociétés Triss et MAAF assurances à verser à M. [L] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à verser une somme de 3 000 euros à la société Pack sur le même fondement, - condamner solidairement les sociétés Triss et MAAF assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. [L] et la société Pack s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée en défense. Ils relèvent que la société Pack est une holding patrimoniale familiale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et qu’ayant une existence juridique et subi un préjudice direct, elle a capacité et intérêt à agir en justice, peu important le partage des parts de la société au sein de la famille de M. [L]. Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent que la table, qui est tombée sur le pied de M. [L], a été emballée par les préposés de la société Triss, lesquels ont agi dans le cadre de leurs missions. Ils ajoutent qu’au regard des conclusions de l’expertise amiable, cet emballage n’était pas conforme en raison d’une fixation défaillante. Ils en déduisent que la responsabilité de la société Triss est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil et qu’ils peuvent agir à l’encontre de la société MAAF assurances, assureur multirisques de la société Triss, sur le fondement des articles R. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances. En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses, ils font valoir que l’acte d’achat de la table en cause lie la société Triss à la société Euro courtage et qu’ils sont eux-mêmes tiers à cette relation contractuelle. Encore, selon eux, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable, les critères de l’article 1245-5 du code civil n’étant pas réunis et une faute étant invoquée. M. [L] explique le quantum de chaque préjudice qu’il allègue. La société Pack soutient quant à elle qu’au jour de l’accident, M. [L] était le gérant et l’homme clé de la société Euro courtage, dont elle détenait 100 % du capital. Elle précise également que, suite à l’accident, M. [L] n’étant plus en capacité d’être pleinement disponible pour les clients de la société Euro courtage, elle a dû céder le capital de cette dernière à la société [W] crédit, ce précipitamment et dans des conditions financières désavantageuses.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Triss et la société MAAF assurances demandent au tribunal de : à titre principal : - dire et juger la société Pack irrecevable en son action, comme dépourvue de qualité, droit et intérêt à agir, - ordonner la mise hors de cause de la société Triss, à défaut pour elle d’être responsable de l’accident litigieux, survenu le 13 septembre 2013, - dire et juger en conséquence M. [L] et, subsidiairement, la société Pack, mal fondés en leurs demandes dirigées contre les sociétés Triss et MAAF assurances ; les en débouter, - condamner in solidum la société Pack et M. [L] à payer à chacune des sociétés Triss et MAAF assurances la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer, - les condamner sous la même forme aux dépens, à titre très subsidiaire : - débouter en l’état M. [L] de toutes ses demandes à défaut de l’appel en la cause de l’organisme social prestataire, à titre infiniment subsidiaire : - rejeter ou réduire les réclamations de M. [L], - débouter de plus fort la société Pack de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Les sociétés Triss et MAAF assurances estiment, sur le fondement des articles 1201 du code civil et 122 du code de procédure civile, que la société Pack est irrecevable en son action. Elles expliquent que cette dernière a été créée pour des raisons de pure opportunité, qu’elle est sans véritable activité et que la cession de ses actions à la société [W] dissimule en réalité la cession du fonds de commerce de la société Euro courtage. Elles soutiennent par ailleurs que la société Pack n’est pas la victime directe de l’accident invoqué, M. [L] étant salarié de la société Euro courtage. Elles en déduisent que la société Pack n’a ni droit, ni intérêt, ni qualité à agir. Concernant les prétentions indemnitaires des demandeurs, elles nient avoir jamais reconnu une quelconque responsabilité. Elles relèvent également que les circonstances exactes dans lesquelles l’accident se serait produit sont totalement inconnues et que l’expertise amiable ne se prononce pas sur les responsabilités encourues mais qu’elle constate simplement l’existence d’un éclatement du bois au niveau des vis du cadre dans lequel se trouvait la table litigieuse et que les agrafes d’origine ne pénètrent pas le bois. Elles considèrent que ces constatations ne permettent pas d’établir qu’une faute aurait été commise par la société Triss et que les défauts mentionnés seraient la cause de l’accident invoqué, lequel résulte au contraire nécessairement d’une erreur commise lors du transport de la table, qui aurait dû être déplacée à l’aide d’un charriot et non portée par son cadre de protection. Elles critiquent en outre le fondement juridique des prétentions des demandeurs, relevant que, M. [L] ayant admis dans l’assignation qu’il s’était lui-même porté acquéreur de la table au nom et pour le compte de la société Euro courtage, dont il était le dirigeant, il existe entre les parties une relation contractuelle, exclusive de toute responsabilité quasi délictuelle. Aussi, selon elles, au vu des termes du bon de commande et de la facture, la vente constituait une vente à emporter, ce qui a dégagé le vendeur de toute obligation de livraison et a entraîné un transfert de la garde de la chose dès que la vente est devenue parfaite et que la chose a été emportée. Encore, elles soulignent que l’action des demandeurs aurait dû être fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux mais qu’une telle action était prescrite au jour de l’assignation en application de l’article 1245-16 du code civil. Enfin, elles font valoir qu’un organisme social aurait dû être mis en cause, ce en vertu de l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale. Si, à titre subsidiaire, elles ne contestent pas l’existence de préjudices subis par M. [L] au titre des frais divers, du recours à une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent, elles concluent à la réduction des demandes indemnitaires et au débouté de celles formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément. Elles s’opposent également à l’indemnisation du préjudice allégué par la société Pack, dont elles remettent en cause la réalité, ainsi qu’à la réalisation d’une expertise, qui, au regard de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, ne doit pas avoir pour objet de pallier les carences de la société Pack dans la fourniture des preuves lui incombant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre une constitution en lieu et place et la clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de M. [L], qui n’est pas contestée.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par la société Triss s’analyse en réalité, au regard de la discussion de ses écritures, en une demande de rejet des prétentions adverses.
1 - Sur la demande tendant à voir déclarer la société Pack irrecevable en son action, comme dépourvue de qualité, de droit et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, l’existence juridique de la société Pack est établie par la production de ses statuts constitutifs.
Cette dernière, qui invoque avoir subi un préjudice financier propre en raison de l’accident dont a été victime M. [L], a ainsi qualité et intérêt à agir.
Les raisons de sa constitution, son éventuelle absence d’activité ou encore le prétendu caractère indirect de son préjudice sont indifférents au stade de la recevabilité. Nécessitant un examen au fond, ils sont seulement de nature à influer sur le bien-fondé des prétentions.
En conséquence, n’étant pas établi que la société Pack serait dépourvue du droit d’agir, les sociétés Triss et MAAF assurances seront déboutées de leur demande tendant à la voir déclarer irrecevable en son action.
2 - Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1242, alinéas 1 et 5, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose.
Son propriétaire est présumé en être le gardien.
Selon l’article 1165 du même code, dans sa version applicable à la cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce quant à lui que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte du bon de commande et de la facture versés aux débats que la vente a été conclue entre la société Triss et la société Euro courtage.
Si la société Euro courtage a été représentée par son président, M. [L], ce dernier, qui est une personne juridiquement distincte, demeure tiers au contrat.
Il lui est dès lors possible d’agir à l’encontre de la société Triss sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle afin de demander réparation du préjudice qu’il estime avoir personnellement subi.
A cet égard, comme le relèvent les défenderesses, la garde de la table, acquise par la société Euro courtage, a été transférée à cette dernière lors de la vente, de sorte que la société Triss n’en était plus le gardien au moment où le dommage est survenu.
Les demandeurs ne sont donc pas fondés à engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par ailleurs, concernant la responsabilité du fait des préposés, au sein de son courriel du 23 septembre 2013, la société Triss reconnaît que la table litigieuse a été réemballée et chargée dans le véhicule de la société Euro courtage par ses employés.
Aussi, le procès-verbal d’expertise amiable daté du 12 mai 2015 mentionne que :
« Nous constatons : - Sur le cadre en bois, à l’endroit des fixations entre les différentes traverses, un éclatement du bois au niveau des vis, celles-ci sont d’ailleurs positionnées sur les agrafes d’origine. Cette rupture est consécutive à l’éclatement du bois lors du serrage de ces vis. Nous constatons également que sur certaines traverses, les agrafes d’origine ne pénètrent pas le bois, ces fixations sont donc inopérantes. ».
Toutefois, ce procès-verbal, qui a été dressé plus de vingt mois après l’accident, ne précise pas que les défauts constatés au niveau des vis et agrafes du cadre de protection de la table seraient à l’origine de l’accident dont a été victime M. [L].
Aucun autre élément n’étant communiqué sur ce point, les causes de cet accident ne sont pas établies.
En conséquence, à défaut de démontrer qu’une faute des préposés de la société Triss dans le réemballage de la table serait à l’origine de l’accident, M. [L] et la société Pack seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre cette dernière et son assureur.
Ils seront également déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la réalisation d’une expertise aux fins de détermination de la perte financière subie par la société Pack, celle-ci apparaissant sans objet.
3 - Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Selon l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En l’espèce, M. [L] et la société Pack ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que, pour rendre le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il leur appartenait de l’assigner.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 - Sur les dépens
M. [L] et la société Pack, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] et la société Pack, condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à verser à chacune des défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
4.3 - Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée Triss et la société anonyme MAAF assurances de leur demande tendant à voir déclarer la société civile Pack irrecevable en son action, comme dépourvue de qualité, de droit et d’intérêt à agir,
DEBOUTE M. [H] [L] et la société civile Pack de leurs demandes indemnitaires et de leur demande subsidiaire d’expertise,
DEBOUTE M. [H] [L] et la société civile Pack de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] et la société civile Pack aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] et la société civile Pack à payer à la société à responsabilité limitée Triss la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] et la société civile Pack à payer à la société anonyme MAAF assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [L] et la société civile Pack de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT