2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 21/03516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 21/03516 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WR7A
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. AIG EUROPE SA, ès qualité d’assureur de la société SAS STRAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
S.A. AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur de la société SAS STRAV [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2013 à [Localité 10] (Val-de-Marne), [J] [Z] a été victime d’un accident mortel de la circulation au cours duquel le cyclomoteur sur lequel il était passager transporté, conduit par M. [K] [M] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances, a percuté un autobus exploité par la société Strav, conduit par M. [L] [D] et assuré auprès de la SA Aig Europe.
M. [M] a été poursuivi des chefs d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de [J] [Z], de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [D] et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule au préjudice de la société Strav.
Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment constaté la nullité de l’ensemble de la procédure, déclaré recevables la constitution de partie civile de la société Strav et débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé partiellement le jugement sur l’annulation de la procédure, prononcé la nullité de la seule audition du 16 juin 2014 de M. [M], prononcé la relaxe de ce dernier, confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Strav et débouté celle-ci en raison de la relaxe intervenue.
Après avoir indemnisé les ayants droit de [J] [Z], la société Maaf Assurances a vainement sollicité, auprès de la société Aig Europe, le remboursement des sommes qu’elle a exposées à l’occasion de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 20 avril 2021, la société Maaf Assurances a fait assigner la société Aig Europe en paiement devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - juger que le conducteur de l’autobus assuré auprès de la société Aig Europe a commis une faute à l’origine exclusive du dommage, - condamner la société Aig Europe à prendre en charge l’entier préjudice subi par les ayants droit de [J] [Z], - condamner la société Aig Europe à lui verser la somme de 51 396,42 euros à ce titre, - débouter la société Aig Europe de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Aig Europe à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le conducteur du bus exploité par la société Strav et assuré auprès de la société Aig Europe a commis une faute à l’origine exclusive du dommage ; que dans un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a jugé que la manoeuvre perturbatrice de l’autobus, qui traversait une route sans avoir la priorité sur les usagers circulant tout droit, constituait l’élément causal, direct et certain de l’accident ; qu’en revanche, aucune faute de conduite n’est imputable au conducteur du cyclomoteur, M. [M], qui circulait tout droit et bénéficiait de la priorité alors que le feu de signalisation était au vert ; que ni l’étude technique réalisée par le cabinet Equad à la demande de la société Aig Europe, ni les témoignages recueillis lors de l’enquête pénale ne permettent d’établir la prétendue vitesse excessive du cyclomoteur au moment de l’accident ; qu’ainsi, la société Aig Europe doit supporter la charge finale des dommages qui résultent de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Aig Europe sollicite, a