2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/09745

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024

N° RG 22/09745 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-X76L

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, [L] [Z], S.A. AXA FRANCE IARD CPAM des Hauts de seine

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son Directeur Département Gestion du Risque et Règlementation [Adresse 3] [Localité 8] Intervenante volontaire

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

Monsieur [L] [Z] [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 11]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 août 2021 à [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques), alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [Z] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Il a notamment présenté un décollement pleural, une fracture du scaphoïde gauche, une fracture des 2ème et 3ème métacarpiens gauches ainsi que de multiples plaies.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 et 23 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner M. [Z] et la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue de voir reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

La caisse nationale militaire de la sécurité sociale (CNMSS) est intervenue volontairement à l’instance.

Selon ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [Z].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de : - condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à l’indemniser intégralement des préjudices qui résultent de l’accident du 5 août 2021, - condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - ordonner une expertise médicale (avec mission précisée dans le dispositif), - débouter M. [Z] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs prétentions, - condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement de la procédure incidente ayant abouti à l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2023, - rendre le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la CNMSS, - ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait en cyclomoteur sur la chaussée lorsque, dans un virage et sur la voie de circulation opposée, M. [Z] a déporté son véhicule, a coupé la ligne médiane et l’a heurté ; que son droit à réparation doit être intégralement reconnu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, tant au regard de

l’insuffisance des investigations réalisées par les gendarmes, que de la version divergente des conducteurs ou encore de l’approximation du rapport d’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’en raison des préjudices consécutifs à l’accident, il est ainsi fondé à obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire,