2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 21/01961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° R.G. : 21/01961 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WOLQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [P]
C/
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH , [H] [J], [C] [J], S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance SOGESSUR, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
DEFENDEURS
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
Monsieur [H] [J] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Madame [C] [J] [Adresse 5] [Localité 7]
Compagnie d’assurance SOGESSUR [Adresse 2] [Localité 10]
tous trois représentés par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2010, Mme [S] [P] a été blessée par les débris d’une vitre provenant de l’appartement occupé par M. [H] [J] et Mme [C] [J], assurés auprès de la société Sogessur, situé dans une des tours Aillaud, dans le quartier [Adresse 12] de [Localité 11] (Hauts-de-Seine). La société Hauts-de-Seine Habitat OPH, propriétaire du logement, est assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Selon une ordonnance rendue le 28 mars 2013, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E] [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2014 et a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [P] au 10 décembre 2012.
Mme [P] a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH en indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. Au cours de l’instance, le propriétaire a mis en cause les époux [J], la société Sogessur et la société Allianz.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, désormais définitif, ce tribunal a débouté Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes.
C’est dans ce contexte que par actes judiciaires du 26 février 2021, Mme [S] [P] a fait assigner M. [H] [J], Mme [C] [J] et la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par actes judiciaires du 14 septembre 2021, la société Sogessur a attrait la société Hauts-de-Seine Habitat OPH et la SA Allianz Iard dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 septembre 2022, Mme [S] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de : - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer M. et Mme [J] entièrement responsables de l’accident dont elle a été victime, - condamner M. et Mme [J] solidairement avec Sogessur à lui verser les sommes suivantes : - 3 123 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - condamner M. et Mme [J] solidairement avec Sogessur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur la recevabilité de son action, elle expose que ses demandes ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée dont les condition