7ème Chambre, 12 décembre 2024 — 23/05730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/05730 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSAJ

N° Minute :

AFFAIRE

DEMENAGEMENTS DELACQUIS

C/

[K] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. DEMENAGEMENTS DELACQUIS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481

DEFENDEUR

Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :

Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de garde-meubles n°12468 signé le 19 septembre 2016, M. [K] [B] a loué à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS un conteneur n°1118 de 8m2 afin de stocker ses biens meubles au [Localité 7] (92).

Aux termes du contrat susvisé, les frais de garde avaient été fixés initialement à la somme de 96 euros TTC par mois et devaient faire l'objet d'un règlement trimestriel.

Conformément à la révision prévue à l'article 10 dudit contrat, les tarifs pratiqués par la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS ont augmenté et s'élèvent, en 2023, à la somme de 98,74 euros TTC mensuels, soit 296,21 euros TTC par trimestre.

A compter du mois de janvier 2019, M. [K] [B] a cessé de régler les échéances du contrat de garde-meubles.

Par courriel en date du 2 novembre 2020, M. [K] [B] a reconnu sa dette à l'égard de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS.

M. [K] [B] a procédé à deux versements partiels :

- Entre avril 2021 et juillet 2021 pour un montant de 394,70 euros, - Entre juillet 2021 et octobre 2021 pour un montant de 250 euros

Par courriel du 23 août 2021, M. [K] [B] a indiqué qu'il souhaitait reprendre ses virements mensuels en faveur de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS pour rattraper son débit. Toutefois, M. [B] n'a pas régularisé sa situation et n'a procédé à aucun règlement.

Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2022, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a mis en demeure M. [B] de procéder au règlement de sa dette.

En l'absence de règlement, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a de nouveau, par courrier recommandé en date du 18 avril 2023, mis en demeure M. [B].

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a fait assigner M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande de :

- Se déclarer compétent,

- Condamner M. [K] [B] à payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS, au titre des frais de garde impayés depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mai 2023, la somme en principal de 4.489,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,

- Ordonner la résiliation du contrat de garde-meubles signé le 19 septembre 2016 à effet du 31 mai 2023,

- Autoriser la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS à faire procéder à la vente judiciaire aux enchères publiques par tout Officier public de son choix des meubles entreposés dans ses locaux situés [Adresse 1] par M. [K] [B], selon contrat de garde-meubles signé le 19 septembre 2016, en conformité avec les dispositions de l'article 13 dudit contrat et dans la forme prévue par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés,

- Ordonner que l'Officier public paie la créance de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais,

- En outre, condamner M. [K] [B] à payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS une indemnité d'occupation d'un montant de 98,74 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la libération effective du conteneur,

- Condamner également M. [K] [B] à régler à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS :

- La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - La somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens et frais d'exécution.

*

M. [K] [B], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue 28 mars 2024. L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION