Troisième Chambre Civile, 20 décembre 2024 — 21/00563

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

La Troisième Chambre Civile 20 DECEMBRE 2024 N° Rôle: 21/00563 Affaire: Monsieur et Madame [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.

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JUGEMENT

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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement 20 décembre DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge Monsieur Grégoire PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 juin 2024 devant Madame Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

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DEMANDEURS

Monsieur [U] [O] Né le 31 octobre 1974 de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] [Localité 7] Madame [Y] [J] épouse [U] Née le 26 novembre 1981de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] [Localité 7] Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Cédric BUFFO Avocat au Barreau de Pontoise

DEFENDEURS

AXA FRANCE IARD - SA dont le siège social est situé [Adresse 3] Recherchée en sa qualité d’assureur de la société LOGIS FRANCE Ayant pour Avocat Postulant :Maître Elisabeth BOUYGUES Avocat au Barreau de - Palais 35 Et pour Avocat Plaidant : Maître Frédéric DANILOWIEZ Avocat associé de la SELAS DFG AVOCATS Avocat au Barreau de PARIS – Palais G 156

Société HABSO SAS dont le siège social est situé [Adresse 2] Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Jean Baptiste AUDIER Avocat au Barreau de Pontoise

MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est situé [Adresse 5] en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société HASBO Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Frédéric SANTINI SCP CRTD & Associés Avocat au Barreau des Hauts de Seine

Société LOGIS France SARL dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante et non représentée

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FAITS et PROCEDURE M. et Mme [U] , propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé à [Adresse 6], ont confié à La société HABSO la réalisation d’un certain nombre de travaux, qui en a sous-traité une partie à La société LOGIS France;

Mécontents des prestations fournies, M. et Mme [U] n’ont pas réglé l’intégralité des factures émises et ont saisi leur compagnie d’assurance qui a désigné un expert en la personne de Monsieur [E], lequel a remis son rapport le 19 juin 2018 ; puis M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés qui, par décision en date du 15 février 2019, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport en novembre 2019.

Par exploit introductif d’instance en date des 19, 20 et 21 janvier 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner La société HABSO , La société LOGIS France , La Compagnie MAAF Assurances assureur de La société HABSO et La société AXA France Iard assureur de La société LOGIS France devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser au titre des frais de réfection du bac à douche, au titre des frais relatifs à la fenêtre, au titre du coût de la reprise du mur de soutènement, et de leur préjudice de jouissance.

La société HABSO , La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard ont constitué avocat. En revanche, La société LOGIS France , bien que régulièrement assignée par dépôt de l’exploit d’huissier à son étude, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022, rabattue pour permettre à M. et Mme [U] d’actualiser leurs demandes.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2023, M. et Mme [U] ont finalement demandé au Tribunal de céans, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil : * de fixer la réception de l’ouvrage au mois de novembre 2017, * de condamner in solidum La société HABSO , La société LOGIS France avec leurs assureurs respectifs, à savoir La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard , à leur payer : 1°) la somme de 1.200 € au titre des frais de réfection du bac à douche, 2°) la somme de 2024 € au titre des frais de réfection de la fenêtre, 3°) la somme de 215.250,53 € au titre de la reprise du mur de soutènement, 4°) la somme de 5.268,60 € au titre des investigations techniques d’étude de sol, 5°) la somme de 200 € par mois à compter de janvier 2018 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance, * de condamner in solidum La société HABSO , La société LOGIS France avec leurs assureurs respectifs, La Compagnie MAAF Assurances et La société AXA France Iard , chacun, à leur payer la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procé