Première Chambre, 20 décembre 2024 — 23/03304

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/03304 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/03304 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG N° minute : 24/245 Code NAC : 60A PL/AFB

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

M. [J] [R] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant

Mme [L] [V] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualiét audit siège représentée par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * * N° RG 23/03304 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] (ci-après, « les époux [J] ») sont les parents de Monsieur [K] [J] qui a été victime d’un accident mortel de la voie publique le [Date décès 4] 2022, ayant été percuté par un camion conduit par Monsieur [M] [H] alors qu’il se trouvait avec ses collègues de travail sur la borne d’arrêt d’urgence suite à une crevaison de leur véhicule professionnel.

Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES le 10 mai 2023, Monsieur [M] [H] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire et, en répression, a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai d’une année.

Par actes d’huissier en date du 08 novembre 2023, les époux [J] ont fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard, assureur de Monsieur [M] [H], devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir : Condamner la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;Condamner la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie d’assurance aux dépens et d’ordonner la distraction au profit de la SCP LECOMPTE – LEDIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font valoir que la compagnie d’assurance Allianz Iard de Monsieur [M] [H], responsable de l’accident ayant entraîné le décès de leur fils, n’a jamais fait d’offre d’indemnisation auprès d’eux et sollicitent la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.

La compagnie d’assurance Allianz Iard a constitué avocat.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard sollicite du Tribunal de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation du préjudice d’affection des parents à hauteur de 15.000 euros chacun, de les débouter de leurs demandes contraires et de réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa proposition d’indemnisation, la compagnie d’assurance Allianz Iard fait valoir que le guide méthodologique de Monsieur [N] définit le préjudice d’affection comme « le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté ».

Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 MOTIVATION

Sur la demande d’indemnisation des époux [J] au titre du préjudice d’affection subi suite au décè