Première Chambre, 20 décembre 2024 — 22/00718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK N° minute : 24/257 Code NAC : 60A PL/AFB

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [N] [X] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18], immatriculée au n° SS [Numéro identifiant 8], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de [E] [B], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 21], sa fille, et de [L] [K], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 22], son fils demeurant ensemble [Adresse 12] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

M. [J] [K], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Mme [T] [H] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

M. [V] [X] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Mme [W] [Z] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant N° RG 22/00718 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHK

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DÉFENDERESSES

CPAM DU HAINAUT sise [Adresse 14] n’ayant pas constitué avocat

Compagnie GENERALI BIKE, société anonyme d’assurance et de réassurance contre les risques de toute nature, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 572.084.697.00075, dont l’établissement est situé au [Adresse 11] et le siège social au [Adresse 10], représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Sara FRANZINI associée de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2012, Madame [N] [X] épouse [K], née le [Date naissance 5] 1991, a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale 649 au niveau de [Localité 24] alors qu’elle était passagère d’une motocyclette conduite par son conjoint, Monsieur [J] [K], assurée par la compagnie d’assurance GENERALI BELGIUM, devenue, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.

L’accident impliquait d’autres véhicules dont une autre motocyclette, également assurée auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE, et un véhicule automobile, lequel a pris la fuite et n’a jamais été identifié.

Dans un cadre amiable, l’assureur a alloué à la victime deux provisions pour un montant total de 55.000 euros : le 11 juin 2013 (5.000 euros) et le 21 octobre 2013 (50.000 euros) et Madame [N] [X] épouse [K] a été examinée contradictoirement dans un cadre amiable par les Docteurs [G] (désigné par l’assureur) et [S] (désigné par le conseil de la victime). Le rapport d’expertise amiable en date du 22 mai 2014 a relevé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise serait à prévoir courant 2016.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2014, l’assureur a envoyé une offre d’indemnisation provisionnelle à la victime d’un montant total de 15.000 euros et a finalement alloué une provision complémentaire de 50.000 euros le 1er août 2014.

Par la suite, l’assureur a écrit à plusieurs reprises au conseil de la victime pour mettre en place une nouvelle expertise amiable et contradictoire.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2020, Madame [N] [X] épouse [K] a fait assigner en référé l’assureur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime, a désigné le Docteur [P] pour y procéder et a condamné l’assureur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentair