CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00269

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRL N°MINUTE : 24/550

Le six décembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [Y] [G], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [P], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [M] [C], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me Hugo VAN CAUWENBERGE, substitué par Me Fanny BRUYERE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part,

Et :

[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaître

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 juin 2023, M. [M] [C] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]) à compter du 1er novembre 2023.

La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([6]) du 14 septembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 16 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 novembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande pour le même motif Par LRAR réceptionnée au greffe le 16 mai 2024, M. [M] [C] a saisi le pôle social de [Localité 11] aux fins de contester la décision de la [6].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [I] [J] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [M] [C], accompagné de son épouse, comparant, sollicite du tribunal : D’ordonner une expertise médicale de M. [M] [C] ;Lui accorder le renouvellement de l’AAH ;Dire que chacune des parties gardera l’intégralité de ses dépens. A l’appui de sa demande, il fait valoir que son état de santé s’est aggravé du fait d’un troisième anévrisme depuis la précédente décision qui lui a accordé l’allocation et que compte tenu de sa pathologie, aucun employeur ne veut l’accepter notamment dans le secteur social. Nonobstant les démarches effectuées, il indique se heurter à des refus d’embauche du fait de son état de santé. Il explique avoir des pertes de mémoire depuis 2019 et avoir cessé son activité professionnelle dans le bâtiment après avoir été licencié en 2009. Il estime ne pas être en mesure de travailler en ce qu’il a été refusé pour inaptitude à la mairie de [Localité 3].

En défense, la [Adresse 8], dispensée de comparaître, fait part de ses observations et fait valoir que le requérant est en capacité de travailler comme en atteste le courrier du conseiller référent pôle emploi en date du 27 septembre 2023. Elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [I] [J], avec mission, en se plaçant au 08 juin 2023 : - d’examiner M. [M] [C] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [M] [C] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 08 juin 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [M] [C] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [I] [J] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conse