Première Chambre, 20 décembre 2024 — 23/00547

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00547 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F54A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00547 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F54A N° minute : 24/249 Code NAC : 56C PL/AFB

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

M. [M] [Z] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Mme [P] [Z] née le 22 Novembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ VITALLIANCE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7], immatriculée SIREN 451 053 383 00035, ayant agence à [Localité 8] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

* * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Y] [R], née le 8 décembre 1956 à [Localité 8], est décédée à son domicile le 14 mars 2021 à la suite d’une asphyxie par défaillance cardio-respiratoire aiguë intervenant sur un terrain d’insuffisance respiratoire chronique.

Elle souffrait d’une maladie chronique nécessitant qu’elle soit en permanence assistée d’un respirateur artificiel et bénéficiait de soins infirmiers à son domicile, assurés par la société VITALLIANCE.

Le 14 mars 2021, quelques minutes avant son décès, l’alarme de son respirateur s’était déclenchée à plusieurs reprises alors qu’était présente Madame [L] [X], auxiliaire de vie et employée par la société VITALLIANCE.

Une enquête pénale a été diligentée afin d’éclaircir les circonstances de la mort de Madame [Y] [R].

A l’issue de celle-ci, Madame [L] [X] a été convoquée devant le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES pour répondre du chef d’homicide involontaire.

Dans ce cadre, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z], enfants de la défunte, se sont constitués parties civiles et ont sollicité la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal correctionnel a notamment : Sur l’action pénale : déclaré Madame [L] [X] coupable des faits d’homicide involontaire ;condamné Madame [L] [X] à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis ;prononcé à l’encontre de Madame [L] [X] une interdiction d’exercer toute activité médicale ou paramédicale pendant une durée de cinq ans ; Sur l’action civile : déclaré recevable les constitutions de parties civiles de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ;déclaré Madame [L] [X] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ;condamné Madame [L] [X] à régler à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de35 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi, outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non répétibles.

Madame [L] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par jugements du 06 février 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) près le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a fixé le montant de l’indemnisation due à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] au titre du préjudice moral subi à la somme de 35.000 euros chacun.

Par acte d’huissier en date du 17 février 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait assigner la société VITALLIANCE devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à leur régler à chacun la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur mère, à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

La société VITALLIANCE a constitué avocat.

Dans le cadre de la mise en état, la société VITALLIANCE a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI saisie du recours formé par Madame [X] contre le jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 3 mars 2022.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la