CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYNR N°MINUTE : 24/559

Le quatre octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [W] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

D'une part, Et :

Société [4] ([4]), défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, avocats au barreau de PARIS

Avec :

CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 20 décembre 2024, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [E] a été embauché le 02 mai 2011 en qualité de chef de chantier par la société [4] (ci-après [4]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 05 juin 2019, M. [W] [E] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau accompagné d'un certificat médical initial du 01 janvier 2019 faisant état d'un " bore-out / harcèlement / discrimination au travail depuis 2015 / syndrome anxiodépressif réactionnel / insomnie / anorexie ".

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 05 juin 2020 rendue sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 07 août 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 %.

*

En parallèle, sur contestation de la société [4], le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 23 septembre 2022, déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [E] inopposable à la société, au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire.

*

M. [W] [E] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par un courrier du 09 novembre 2021.

En l'absence de réponse de la société [4], un procès-verbal de carence a été dressé le 30 mars 2022, conduisant M. [W] [E] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par requête du 16 mai 2022, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2022 et finalement retenue le 04 octobre 2024.

***

Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions n°2, M. [W] [E] demande au tribunal de :

- dire et juger qu'une faute inexcusable a été commise par la société [5] En conséquence, ordonner : - la majoration de la rente maladie professionnelle au taux maximum, - une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que du préjudice personnel, et notamment évaluer : " Le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales, " Le préjudice esthétique, " Le préjudice d'agrément, " Le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle, " Allouer à Monsieur [E] une provision de 5.000€ à valoir sur son préjudice définitif à la charge de la société [5], " Dire que les frais d'expertise seront avancés par la société [5], - condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Par conclusions n°2, soutenues oralement, la S.A.S [4] demande, pour sa part, au tribunal de :

À titre liminaire,

- constater la demande de Monsieur [E] mal fondée ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [E] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ;

À titre principal,

- constater l'absence de démonstration d'une conscience d'un danger par la société encouru par M. [E] ; - constater que M. [E] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; - constater qu'en sa qualité d'employeur, la société n'a commis aucune faute inexcusable ;

En conséquence,

- débouter M. [E] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre.

À titre subsidiaire,

- débouter M. [W] [E] de sa demande d'expertise et de toute demande indemnitai