CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00321 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKX N°MINUTE : 24/558

Le six décembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [V] [B], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [Y], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [P] [E], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant accompagné de sa mère Mme [F] [M] et assisté de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [J] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2023, M. [P] [E] a sollicité de la [Adresse 6] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).

La [7] lui a notifié la décision de rejet rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées [4] le 23 janvier 2024 au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 14 mai 2024, a confirmé le rejet de cette demande Par requête réceptionnée au greffe le 07 juin 2024, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [G] [C] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

* Par observations orales de son conseil, M. [P] [E], comparant et accompagné de sa mère, demande au tribunal de lui attribuer la PCH aide humaine. A l’audience, il déclare travailler à l’ESAT depuis 2017 à mi-temps. Il indique souffrir d’une cardiopathie et avoir fait l’objet de plusieurs interventions à cœur ouvert. Il déclare bénéficier de l’AAH. Il précise ne pas être en capacité d’effectuer les tâches ménagères et être aidé par sa mère. Il déclare avoir le permis de conduire, mais pour de courtes distances.

Par observations orales, la [7], dûment représentée, indique que M. [P] [E] bénéficie d’une AAH sans limitation de durée compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 80%, mais également de la CMI invalidité à titre définitif. Elle rappelle que pour bénéficier d’une PCH, le requérant doit présenter une difficulté absolue ou grave et que le bénéfice n’est pas lié à un taux d’incapacité. Elle fait valoir que la PCH doit être précise et plafonnée. Elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.

En raison de la nature du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [G] [C] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de M. [P] [E] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 novembre 2023, date de réception de la demande par la [7], de : - prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances, - dire si M. [P] [E] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.

Ce dernier a examiné M. [P] [E] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties qui ont pu formuler des observations. Le Conseil de M. [P] [E] sollicite une prise en charge l’après-midi à raison de 3 à 4 heures. La [7] demande l’entérinement du rapport du médecin consultant.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap Il résulte des