CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKE7 N°MINUTE : 24/556
Le six décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [E] [J], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [P], faisant fonction de greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [R] [M] et M. [L] [M], demandeurs, demeurant [Adresse 2], comparants, accompagnés de leur fils [I], et assistés de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [U] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Mme [R] [M] et M. [L] [M], représentants légaux de leur fils [I] [M], né le 05 août 2007, ont sollicité auprès de la [Adresse 6] ([7]) d'une demande de renouvellement d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à compter du 1er septembre 2023.
La [7] leur a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 19 octobre 2023, selon laquelle le taux d'incapacité est inférieur à 50%, ne permettant pas d'ouvrir droit à l'AAEH et son complément.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 14 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 28 mars 2024, a rejeté leur demande pour le même motif
Par requête réceptionnée au greffe le 05 juin 2024, Mme [R] [M] et M. [L] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [X] [Y] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 décembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Par observations orales de leur conseil, Mme [R] [M] et M. [L] [M], comparants accompagnés de leur fils, demandent au tribunal de :
- Dire et juger que leur fils est éligible à l'AEEH de base en raison de son handicap ; - Leur attribuer en conséquence l'AAEH de base.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que leur fils, âgé de 17 ans présente des troubles du langage oral et écrit, diagnostiqués en 2016, qui nécessitent un aménagement et des adaptations pédagogiques. Ils indiquent que bien que les aménagements, sa volonté et son travail lui permettent de suivre une scolarité vers l'enseignement ordinaire actuellement, ses troubles permanents demeurent toujours présents.
Le tiers temps et l'utilisation de l'ordinateur ne sont pas toujours compris par les enseignants. Ils précisent qu'ils bénéficiaient de l'AEEH du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, le taux d'incapacité de leur fils ayant été estimé supérieur à 50%.
Sur intervention du père, : Il n'y a pas eu d'évolution majeure, pas d'adaptation. Il faut des compensations permanentes de tous les jours, d'une attention accrue pour prendre les cours, pour les suivre, pour les comprendre, pour les retravailler. Ces compensations qui ne sont pas visibles font partie de leur quotidien et de ses frères et sœurs. Au prix de migraines. Certes ordinateur mis à disposition mais sans logiciel. Compte rendu de la psychologue : troubles d'acquisition spécifique.
En défense, la [Adresse 6], dûment représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.
En l'espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger.
Il a donc ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [Y], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale - issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - avec mission :
- d'examiner l'enfant ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de décrire le handicap dont il souffre ;
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [X] [Y] a accompli sa mission dans d