CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKU N°MINUTE : 24/557
Le six décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [E] [A], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [Z], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [N] [B], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, accompagnée de Mme [O] [C], référente RSA
D'une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [P] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2023, Mme [N] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).
La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 04 janvier 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 02 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 28 mars 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 07 juin 2024, Mme [N] [B] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [F] [D] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 Décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** A cette audience, Mme [N] [B], accompagnée de sa référente RSA, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle estime que les différentes pathologies dont elle souffre correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 50%. Elle expose avoir notamment des problèmes de diabète, de hanches, de dos et de genou et avoir des difficultés pour marcher. Elle indique que la station debout lui est pénible et être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, indique que la requérante bénéficie de la carte priorité station debout pénible. Elle relève que le certificat médical en date du 19 janvier 2023 du Dr [G] [R] certifie que l’état de santé de Mme [B] ne lui permet pas de travailler actuellement. Elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F] [D], avec mission, en se plaçant au 19 septembre 2023 : - d’examiner Mme [N] [B] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [N] [B] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [N] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [F] [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties ont pu formuler des observations. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024 : Accorde à Mme [N] [B] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de