1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 24/01429

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

17 Décembre 2024

AFFAIRE : [P] [V] épouse [I], [A] [V], [S] [V], [D] [V]

C/ [X] [B]

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMF

Assignation :19 Juin 2024

Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024

Autres demandes relatives au prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS : Madame [P] [V] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1961 [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 7] 1962 [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 8] 1963 [Adresse 11] [Localité 15] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1966 [Adresse 16] [Localité 12] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 18]) [Adresse 9] [Localité 14] Non constitué

EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024

JUGEMENT du 17 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er février 1984, M. [A] [V] et son épouse Mme [T] [N] ont reconnu devoir à la SARL [C] Frères la somme en principal et accessoires de 105 005,56 francs correspondant à un solde de factures impayées qu’ils se sont engagés à payer par des versements mensuels de 1 000 francs le 28 février 1984, de 3 000 francs entre le 30 mars 1984 et le 30 août 1984 et de 5 000 francs à compter du 30 septembre 1984 jusqu'au 30 septembre 1985. La dette était assortie d’un intérêt moratoire de 1,285 % par mois et, en cas de manquement aux engagements des débiteurs, d’une majoration d’un point par mois du taux d’intérêt ainsi que d’une majoration de 15 % à titre de clause pénale.

La SARL [C] a cédé sa créance le 10 novembre 1989 à M. [X] [B].

Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné solidairement les époux [V] à payer à M. [B] :

- la somme en principal de 105 005,56 francs, outre les intérêts à 1,285 % TTC par mois jusqu'au 30 octobre 1984 et à 2,285 % TTC à compter du 30 octobre 1984 ;

- la somme de 14 455,54 francs à titre de clause pénale.

Par jugement du 7 décembre 2001, le juge du tribunal d’instance de Cholet a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [T] [V] à la requête de M. [B] entre les mains de la mutualité sociale agricole, à concurrence de la somme de 192 200,30 francs en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 mai 2001.

M. [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2008 et Mme [T] [V] est décédée le [Date décès 6] 2023, laissant pour leur succéder leurs enfants Mme [P] [V] épouse [I], M. [A] [V], M. [S] [V] et Mme [D] [V].

Le 26 février 2024, M. [B] a fait délivrer aux quatre héritiers une signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et une sommation de prendre parti. Un commandement de payer la somme de 9 551 euros, dont 550 euros en principal, 9 000 euros au titre des intérêts échus réclamés et un euro au titre des frais échus réclamés a été signifié aux quatre héritiers le 6 mars 2024 à la requête de M. [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Mme [P] [V] épouse [I], M. [A] [V], M. [S] [V] et Mme [D] ont fait assigner M. [X] [B] devant le présent tribunal, sur le fondement des articles 1353, 2241 et 2244 du code civil et de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement.

Subsidiairement et avant dire droit, ils demandent au tribunal de condamner M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à verser aux débats le décompte exact de sa créance et à la justifier et, à défaut, de constater l’inexistence de la créance.

Ils sollicitent également la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les demandeurs soutiennent en substance que M. [B] poursuit depuis 40 ans le recouvrement d’une créance qui reste indéterminée alors que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans en application de l’artic