1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 24/01548

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

17 Décembre 2024

AFFAIRE : [Adresse 7]

C/ [K] [R] [N]

N° RG 24/01548 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSYB

Assignation :03 Juillet 2024

Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

CRCAM CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [R] [N] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Localité 3] Non constitué

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024

JUGEMENT du 17 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2017, la [Adresse 6] a consenti à M. [K] [R] [N] un prêt Tout Habitat Facilimmo n° 00001685305, pour l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 5], d’un montant de 63 359 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,32 % hors assurance et remboursable en 179 échéances mensuelles de 388,18 euros chacune et une échéance de 388,92 euros. M. [R] [N] a procédé à la vente de sa résidence principale objet du prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France mais n’a pas remboursé le prêt. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la [Adresse 6] a fait assigner M. [R] [N] devant le présent tribunal aux fins de le condamner, au titre du prêt Habitat n° 00001685305, au paiement de la somme de 39 128,63 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,32 % (sur la somme de 36 403,77 euros) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.

La demanderesse sollicite en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande aussi que soit ordonnée l’exécution provisoire de plein droit. M. [R] [N] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, le commissaire de justice indique avoir constaté que le nom du défendeur n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, n'avoir pu rencontrer personne dans le voisinage pour lui confirmer la réalité du domicile, avoir effectué des recherches sur les pages blanches qui sont restées vaines et avoir tenté de contacter le requis en laissant un message sur son téléphone mais sans que celui-ci ne recontacte son étude.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande principale :

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il résulte des conditions générales du contrat de prêt que le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt. Il est également en droit de se prévaloir de la résolution du contrat si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie ou en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, remise à son destinataire le 20 janvier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France, après avoir observé que le bien avait été vendu sans que le prêt soit remboursé, a mis en demeure M. [R] [N] soit de rembourser l’intégralité du prêt, soit de lui proposer une garantie sur un autre bien de valeur équivalente, sous réserve de sa propre acceptation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

Cette lettre de mise en demeure rappelait