Chambre 1 Cabinet 2, 20 décembre 2024 — 23/03458
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/03458 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGJW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [K]
Contre :
[I] [Y]
Grosse : le
la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques : la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2015, Monsieur [G] [K], père de Madame [W] [K], née le [Date naissance 3] 1996, a déposé une plainte auprès des services de la Gendarmerie Nationale de [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1968, pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de quinze ans, commis sur la période du 16 juin 2012 au 1er novembre 2014.
A l’issue, Madame [K] a été avisée par le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du classement sans suite de la plainte déposée par son père.
Le 09 août 2018, Madame [K] a saisi le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bobigny d’une plainte avec constitution de partie civile.
Le 10 juillet 2020, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’il ne résultait pas de l’information judiciaire l’existence de charges suffisantes contre Monsieur [I] [Y] d’avoir commis des faits de viol à l’encontre de Madame [W] [K].
Par arrêt en date du 09 décembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ladite ordonnance.
Le 14 décembre 2021, Madame [K] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la déchéance du pourvoi a été constatée au motif qu’elle n’avait pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [I] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [W] [K] demande, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et notamment psychologique, - 4 000 euros au titre de son préjudice financier, - 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire, - de débouter Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [I] [Y] demande, au visa de l’article 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile : - de débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, - de déclarer la procédure engagée par Madame [W] [K] abusive et la condamner à une amende civile d’un montant de 5 000 euros, - de condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les décisions de classement sans suite par le Parquet et les décisions de non-lieu des juridictions d’instruction ne sont dotées d’