Juge des libertés détent, 20 décembre 2024 — 24/01316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01316 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27D MINUTE : 24/00707 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [S] [D] [W] né le 08 Août 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté de Me Maud ROUCHOUSE , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [S] [D] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] [D] [W] a été admis depuis le 09/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “une recrudescence anxieuxe et un fléchissement thymique entrainant des troubles du comportement avec mises en danger répétées. Il est à noter une perception des troubles difficilement évaluables par rapport à des mécanosmes de défense importants. Opposition passive aux soins devant une prise de conscience partielle. Nécessité d’une sruveillance continue en hospitalisation complète afin d’évaluer et d’adapter la therapeutique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [S] [D] [W] a déclaré :” je devais sortir le samedi , dimanche, lundi j’avais une permission de trois jours que j’avais depuis environ un mois, je pouvais aller à la maison; j’ai eu un accident le 25/06 de voiture avec 3g18 d’alcool on m’a dit que ce serait bien d’aller à [Localité 6] pour faire une cure. C’était pour 6 semaines pas pour 4 mois; j’ai eu deux fractures au niveau des vertèbres, je suis donc resté dans le service libre où je pouvais sortir librement; on m’a dit que je pouvais pas sortir j’ai bu un whisky on m’a fait souffler j’avais 1g15 et on m’a fait descendre. Pendant une semaine et demi on m’a obligé de rester dans le service je suis resté fermé à regarder la tablette. Y a des médicaments qui me vont mais un que je souhaite arrêter , le tersian car ca me donne la langue pateuse et ca m’endort. J’en ai parlé au médecin on a diminué les doses mais il faut en reparler de manière à l’arrêter; il n’y a plus de risque suicidaire. Je veux pas que l’hospitalisation se poursuive. Je vends ma maison j’ai divorcé; le 13 janvier je vais aménager sur [Localité 5]. Je veux des sorties plus longues que je puisse faire mes cartons; on va en discuter avec le médecin. Là j’étais interdit de sortir de la structure. Le médecin avait peur que je fasse une bêtise.“
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité sur le délai tardif