Chambre 1 Cabinet 2, 20 décembre 2024 — 23/03740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/CB

Jugement N° du 20 DECEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/03740 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHJ3 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[D] [T]

Contre :

Compagnie d’assurance MACIF CPAM DU PUY DE DOME

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS la SELARL JURIS LITEM

Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS la SELARL JURIS LITEM

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS la SELARL JURIS LITEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 janvier 2020, Madame [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’un choc survenu avec un autre véhicule conduit par Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la société MACIF.

Le même jour, elle a été prise en charge au Pôle Santé République de [Localité 4] où elle a réalisé une radiographie du rachis cervical qui a mis en évidence une “raideur de profil avec inversion de courbure centrée sur C4-C5.”

Mandaté par son assureur, la SA PACIFICA, le Docteur [P] [C] a réalisé une expertise médicale de Madame [D] [T] le 09 mars 2021.

Contestant l’absence de certains postes de préjudices, elle a par la suite été examinée à sa demande par le Docteur [J] [W] le 12 août 2022.

Par courrier du 04 novembre 2022, Madame [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ses préjudices.

En réponse, le 24 novembre 2022, la SA PACIFICA lui a adressé une proposition d’indemnisation, qu’elle a refusé.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [D] [T] a assigné la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [D] [T] demande : - de condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes : - 1 164, 35 euros au titre du déficit temporaire partiel, - 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 euros au titre des souffrances endurées, - 12 000 euros au titre du préjudice de formation, - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 165 euros au titre du remboursement des frais de santé engagés, - 200 euros au titre des frais d’expertise médicale engagés, - 150 euros au titre des frais de déplacement, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société MACIF aux dépens, - de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juillet 2024, la société MACIF demande : - dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser son préjudice corporel, d’allouer à Madame [D] [T] les indemnités suivantes : - 165 euros au titre des dépenses de santé, - 1 003, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 500 euros au titre des souffrances endurées, - de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre des frais d’expertise du Docteur [W] et de ses frais de déplacement, - de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre d’un préjudice de formation et, subsidiairement, de lui allouer la somme de 1 200 euros correspondant à la facture justifiée, - de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, - de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et, subsidiairement, de lui allouer la somme de 1 000 euros, - de prononcer la condamnation en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà servie, - de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, - d’écarter l’exécution provisoire, - de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, - de statuer ce que de droit sur les dépen