Juge des libertés détent, 20 décembre 2024 — 24/01320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27S MINUTE : 24/00711 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [I] née le 04 Octobre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante non représentée
Mention : Me Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 20/12/2024 à 00h38
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [I] a été admise depuis le 10/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “l’état clinique tend à se stabiliser même si elle reste fragile sur le plan thymique avec une critique des faits qui reste partielle.il est indispensable de consolider cette amélioration clinique en finalisant l’adaptation thérapeutique et limiter le risque de rupture prématurée des soins et donc d’une nouvelle décompensation maniaque. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R3211-13 du CSP le patient et son avocat doivent être convoqués à l’audience ; que par principe en application des dispotions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP, le patient doit être entendu à l’audience sauf lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne, font obstacle dans l’inttéret du patient à son audition. Qu’il est établi que Madame [Z] [I] a été valablement convoquée à l’audience par courriel le 16/12/2024 à 16h14; qu’il y a lieu de constater son absence à l’audience sans qu’aucun motif médical ne puisse justifier une telle absence ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Z] [I] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Sans débat en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [I]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024 Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son