Juge des libertés détent, 20 décembre 2024 — 24/01326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3E5 MINUTE : 24/00715 ORDONNANCE rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [G] né le 26 Mai 1980 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] comparant assisté de Me Maud ROUCHOUSE , suppléée par Me HAUTEFUILLE avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION LA CROIX MARINE D’AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 19 décembre 2024 à 16h09 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [G] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [G] a été admis depuis le 11/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE D’AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 17 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 17/12/2024 qu’il a constaté : “Calme ce jour, mais peut se tendre rapidement et écourter l’entretien. Discours désorganisé marqué par des éléments délirants à thème persecutoire. Conscience partielle des troubles avec une adhesion aux soins fragile et fluctuante. La poursuite des soins en hospitalisation complète demeure indispensable ; et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Eléments de persécution et hétéro-agressivité”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [G] a déclaré :” les cachets ne me conviennent pas l’infirmier est passé chez moi j’y étais pas et il est pas repassé chez moi. J’ai pas de maladie je veux me reposer et dormir. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Monsieur [X] [G] en soins psychiatriques à la demande de son tuteur la CROIX MARINE d’AUVERGNE ainsi que les droits afférents à cette admission ont été notifiés au patient par IDE le 11/12/2024 et qu’il a été mentionné une impossibilité de signer en raison de son état de santé , que de même la décision de maintien à 72h prise le 14/12/2024 a fait l’objet d’un bordereau le jour même de deux IDE avec impossibilité de signer en raison de l’état de santé du patient. Que contrairement aux allégations de la requête, le patient n’était pas en état de recevoir notification au regard du certificat du dr [H] pris le 11/12/2024 évoquant une désorganisation cognotive sévère et du Dr [M] le 12/12/2024 évoquant une même désorganisation cognotive et affective importante; que le dr [J] le 14/12/2024 indique l’existence d’une désorganisation de la pensée et du discours; que si le 17/12/2024 le Dr [P] indique que le patient présente un discours désorganisé , rien ne permet à ce jour de justifier l’absence de notification des droits et des décisions au patient dès lors que celui ci a été considéré médicalement comme apte à assister à l’audience;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [X] [G] fait l’objet;
Attendu que Monsieur [X] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [G] Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.