Référé, 18 décembre 2024 — 24/00425

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

Affaire : [M] [V]

c/ Dr [C] [W] Dr [U] [X] ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19]

N° RG 24/00425 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INGK

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91la SELARL [Y] & BOURG - 163la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127

ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [M] [V] [Adresse 15] [Localité 8]

représenté par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

DEFENDEURS :

Dr [C] [W] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,

Dr [U] [X] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant

ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) [Adresse 23] [Adresse 17] [Localité 16]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, demeurant 75000 PARIS, avocats au barreau de Paris, plaidant,

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 7]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 février 2015, M. [M] [V] a été pris en charge par le Dr [C] [W] à la clinique [Localité 22] de [Localité 18], pour une thrombose hémorroïdaire et un prolapsus extériorisé. Le 27 mars 2015, M. [V] a subi une autre opération par le Dr [U] [X] à la Polyclinique de Franche Comté.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er août 2024, M. [V] a assigné le Dr [W], le Dr [X] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale et réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [V] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 19] en intervention forcée et a demandé la jonction de son assignation avec la présente affaire enrôlée sous le n° RG 24/00425.

Ladite assignation en intervention forcée a été jointe à la présente instance.

M. [V] expose que :

depuis les deux interventions subies, il présente des pertes fécales avec difficultés de retenue à raison d'au moins six fois par jour. Après avoir consulté le Dr [I], celui-ci a conclu à une probable rupture de l'axe réflexe anto-rectal inhibiteur et à l'absence de véritable solution thérapeutique ; ainsi, il voit son quotidien complètement transformé, tant sur le plan personnel que professionnel. Dès lors, une expertise médicale apparaît nécessaire pour rechercher l'origine de la complication médicale et évaluer intégralement ses préjudices ; il est outre nécessaire de rendre commune et opposable à la CPAM du [Localité 19] la décision de justice à venir. En conséquence, M. [V] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l'audience du 6 novembre 2024.

Le Dr [U] [X] demande au juge des référés de : Au préalable, - inviter M. [V] à régulariser la procédure en appelant les organismes sociaux auxquels il est affilié en déclaration de jugement commun ; En tout état de cause, - donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et de ce qu'il s'en rapporte à la justice concernant la mesure d'instruction demandée ; - désigner pour la conduite des opérations d'expertise tel expert qu'il plaira spécialisé en proctologie ; - donner aux experts la mission telle qu'exposée dans le dispositif de ses conclusions du 25 septembre 2024 ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [V] ; - juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens afférents à la présente instance de référé.

Le Dr [X] fait valoir que la mission d'expertise demandée par M. [V] doit être rejetée dans la mesure où celle-ci diffère de la mission classiquement ordonnée et remet totalement en question la nomenclature Dinthilhac par la fragmentation de certains postes de préjudices. Il convie