CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00374
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00374 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2R
JUGEMENT N° 24/584
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [Z] [P] Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [3] [Adresse 8] [Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL COSKUN AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 15
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juin 2024 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 25 octobre 2023, l’[7] a notifié à la SARL [3] un redressement d’un montant global de 23.850 €, correspondant à un rappel de cotisations patronales opéré sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, pour travail dissimulé.
Aux termes d’un courrier du 7 novembre suivant, la société a contesté le redressement, réfutant tout travail dissimulé.
Le 27 novembre 2023, l’organisme social a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, la société a été mise en demeure de payer la somme de 23.850 €.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, la SARL [3], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
L’[7], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la SARL [3] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [3].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SARL [3], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE