CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00396 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTU
JUGEMENT N° 24/589
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [F] [W] Assesseur non salarié : Lionel [L]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au Barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution :Représenté par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 27
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Juillet 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juin 2024, et signifiée le 1er juillet 2024, pour un montant de 651 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021.
Aux termes d’un courrier électronique du 18 novembre 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance et a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par l’URSSAF de Franche-Comté.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 18 novembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense l’[6] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Franche-Comté, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE