2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 21/01528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01528 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKDI
Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[O] [N] épouse [K] [Z] [K] C/ [L] [M]
ENTRE :
1°) Madame [O] [N] épouse [K] née le 19 Janvier 1974 à [Localité 14] de nationalité Française Ingénieur, demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Z] [K] né le 17 Septembre 1973 au [Localité 13] de nationalité Française Ingénieur, demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [M] né le 19 Mai 1976 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait son rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente Madame Sabrina DERAIN, Juge
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile.
DELIBERE : - au 23 avril et successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024 - Mêmes magistrats
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Alexis JANIER Me Jean-Philippe SCHMITT
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 29 août 2009, Mme [O] [N] épouse [K] et M. [Z] [K] ont acquis deux parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 16] (21), cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et AB n° [Cadastre 3], cette dernière étant reliée à la rue au sud via la parcelle n° [Cadastre 1]. Par acte authentique du 28 décembre 2018, M. [L] [M] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 11], contigüe par l’est à la parcelle n° [Cadastre 1].
La parcelle cadastrée [Cadastre 9] est constituée d’un passage mi-herbeux mi-pierreux sur lequel donne la façade ouest de la maison d’habitation de M. [M]. Après avoir constaté la présence de divers ajouts (plate-bande entourée de pierres et surmontée d’un grillage, deux boîtes aux lettres, jardinières au sol et contre le mur, conduite d’évacuation d’eaux pluviales au-dessus d’une porte en partie vitrée) installés par M. [M], empiétant, selon eux, sur leur parcelle, et après vaine mise en demeure précédée d’un constat d’huissier, les époux [K] l’ont fait assigner par acte du 16 juillet 2021 devant le Tribunal judiciaire de DIJON, deuxième chambre civile, pour voir principalement mettre fin aux empiètements allégués sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [K] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 544 et 678 du code civil, de : - débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions ; - juger qu’ils sont seuls propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 16] (21) et qu’elle ne constitue pas une cour commune avec la parcelle [Cadastre 11] ; - condamner M. [M] à : o cesser toute entrave, atteinte et empiètement à leur droit de propriété notamment sur la parcelle [Cadastre 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; o cesser d’utiliser la parcelle [Cadastre 9] comme passage et de tailler les arbustes des époux [K], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; o supprimer à ses frais les plates-bandes constituées de pierres empilées, les plantations, le grillage et le conduit d’évacuation des eaux pluviales qui serpente le long de la façade en surplombant l’espace aérien situé au droit de la parcelle AB [Cadastre 1], ainsi que la gouttière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; o supprimer l’ouverture et les vues créées par l’installation de la porte sur châssis PVC imitation bois donnant directement sur la parcelle [Cadastre 8], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant l