Référé, 18 décembre 2024 — 24/00249

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Affaire : [R] [N]

c/ S.A. CNP ASSURANCES IARD

S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE anciennement LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

N° RG 24/00249 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKJE

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96 Me Karima MANHOULI - 26

ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [R] [N] né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. CNP ASSURANCES IARD [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE anciennement LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [N] a été victime d'une chute en Albanie le 26 juillet 2020 lui causant une fracture du fémur droit, à l’origine d’une hospitalisation et d’une opération chirurgicale entre le 28 juillet 2020 et le 1er août 2020.

Suivant courrier du 17 août 2020, M. [N] a déclaré son sinistre corporel auprès de la SA CNP Assurances Iard (autrefois dénommée La Banque Postale Assurances Iard).

Une expertise amiable est intervenue le 17 mai 2023, M. [N] ayant été examiné par le Dr [U] mandaté par l’assureur.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [N] a assigné la SA CNP Assurances Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SA CNP Assurances Prévoyance est intervenue volontairement à la présente instance.

M. [N] demande au juge des référés de : - le juger recevable et fondé en ses demandes formulées à l’encontre de la SA CNP Assurances Iard ; - juger recevable l’intervention volontaire de la SA CNP Assurance Prévoyance ; - débouter la SA CNP Assurances Prévoyance de ses demandes, fins et prétentions ; - ordonner une expertise médicale avec tel expert qu’il plaira au tribunal ; - condamner la SA CNP Assurances Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 23 400 € correspondant à la part de l’indemnité qui n’est pas sérieusement contestable, - statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [N] fait valoir que :

il a consulté le service de traumatologie du CHU de [Localité 9] le 25 août 2020, le certificat médical faisant état d’une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit, ostéosynthésée par plaque avec contre-indication d'appui pour une durée complémentaire d'un mois minimum et une ITT prévisible de 60 jours, sous réserves de complications ultérieures ; suivant le rapport d'expertise du Dr [U], expert médical mandaté par son assureur et reproduit aux pièces, la CNP Assurances Iard a proposé à M. [N] une indemnité à titre définitif d'un montant de 23 400 € pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; il estime que cette proposition n'est pas satisfaisante au regard de ses préjudices corporels séquellaires. La SA CNP Assurance Prévoyance et la SA CNP Assurances Iard demandent au juge des référés de: - juger recevable et bien fondée la SA CNP Assurances Prévoyance en son intervention volontaire ; - débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA CNP Assurances Prévoyance ; À titre principal, - débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes; À titre subsidiaire, - dire et juger que la mission confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ne peut porter que sur les postes de préjudices couverts par le contrat susvisé ; - limiter la provision à la somme de 10 000 € ; - débouter M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner M. [N] aux entiers dépens.

La SA CNP Assurance Prévoyance et la SA CNP Assurances Iard font valoir que :

la SA CNP Assurances Prévoyance a un intérêt à intervenir volontairement suite à une confusion opérée par le demandeur entre les contrats souscrits par lui avec la présente et avec la SA CNP Assurances Iard ; à l’égard de la SA CNP Assurances Prévoyance, les contrats Avisys et Premunys dont se prévaut le demandeur ne lui permettent pas d’obtenir une indemn