Référé, 18 décembre 2024 — 24/00527

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA [Localité 8] VERNE IMMOBILIER

c/ [G] [K]

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQTK

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP MAUSSION - 80 JUGEMENT DU : 18 DECEMBRE 2024

JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA [Localité 8] VERNE IMMOBILIER

[Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [G] [K] né le 12 Octobre 1987 à [Localité 9] (RWANDA) [Adresse 3] [Localité 2]

non représenté

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [K] est propriétaire de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n° 5 et n° 31) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la société Citya [Localité 8] Verne Immobilier, son syndic, a assigné M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire : - déclarer recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires ; - condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes : • 21 176, 02 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 10/10/2024 ; • 2 117, 60 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires ; • 980, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer ; - juger que les condamnations prononcées à hauteur de 20 518, 90 € porteront intérêts au taux légal à compter du 19/07/2024 et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant mises en demeures et sommation de payer les charges de copropriété du 19 juillet 2024, M. [K] ne règle pas depuis plusieurs années ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours, ni même ses appels de fonds travaux.

M. [K] reste ainsi débiteur de la somme principale de 21 176, 02 € selon décompte arrêté au 13 septembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires rappelle :

qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ; que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il soutient que l'absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Il précise que les comptes définitifs pour l’exercice 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 23/05/2017, 26/04/2018, 17/12/2019, 22/10/2020, 21/10/2021 et 28/06/2023 auxquelles M. [K] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier les procès-verbaux.

Bien que régulièrement assigné, M. [K] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur les charges

L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de p